Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2b
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1997), que Mme X...-A..., agent hospitalier, a été blessée dans un accident dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP aux droits de qui se trouve la société Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que des tiers payeurs, dont la Caisse des dépôts et consignations, sont intervenus à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque l'infirmité d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement des sommes versées à la victime à la suite de son infirmité, cette action concernant notamment les arrérages des pensions de retraite prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme X...-A... a été jugée inapte le 18 juillet 1990 à la reprise de son service d'agent hospitalier et qu'elle a été radiée des cadres pour invalidité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre le tiers responsable, en raison de la pension de retraite anticipée concédée à la victime, née le 4 décembre 1958, sans rechercher jusqu'à quelle date la victime aurait, sans l'accident, continué à travailler jusqu'à la perception d'une pension de vieillesse au taux maximal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est 56, rue de Lille, 75356 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit : 1/ de Mme Maryse A..., épouse X..., demeurant chez Mme A...,... 2/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant... 3/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, 33000 Bordeaux, 4/ du Centre hospitalier régional de Bordeaux, dont le siège est 12, rue Dubernat, 33400 Talence, 5/ de la Mutuelle nationale des hospitaliers, dont le siège est Cours du Maréchal Galliéni, 33079 Bordeaux, 6/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances défendeurs à la cassation ; Mme X...-A... a formé un pourvoi éventuel contre le même arrêt : La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z... et de la compagnie UAP, de Me Le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Bordeaux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X...-A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1997), que Mme X...-A..., agent hospitalier, a été blessée dans un accident dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP aux droits de qui se trouve la société Axa assurances, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; que des tiers payeurs, dont la Caisse des dépôts et consignations, sont intervenus à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations ; Attendu que la Caisse des dépôts et consignations fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que lorsque l'infirmité d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime, d'une action en remboursement des sommes versées à la victime à la suite de son infirmité, cette action concernant notamment les arrérages des pensions de retraite prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à la retraite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime, Mme X...-A... a été jugée inapte le 18 juillet 1990 à la reprise de son service d'agent hospitalier et qu'elle a été radiée des cadres pour invalidité à compter du 1er juillet 1992 ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre le tiers responsable, en raison de la pension de retraite anticipée concédée à la victime, née le 4 décembre 1958, sans rechercher jusqu'à quelle date la victime aurait, sans l'accident, continué à travailler jusqu'à la perception d'une pension de vieillesse au taux maximal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que, par motif non critiqué, l'arrêt retient l'absence de lien de causalité directe entre la pension de retraite anticipée concédée à Mme X...-A... et l'accident ; Qu'en l'état de cette seule énonciation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. Z... et à la compagnie Axa la somme globale de 12 000 francs, et au Centre hospitalier régional de Bordeaux la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel