Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2c
- Date
- 20 janvier 2000
appel civildemande nouvelledéfense à l'action principale (non)action en indemnisation d'un accident imputé à la présence d'un camionbenneconclusions en appel soutenant que le propriétaire du véhicule n'est pas la commune contre laquelle l'action est exercée mais un tiers déterminé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, dont le siège est 370, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1/ de Mme Carmen Y..., demeurant ... 2/ de la commune de Nocario, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité, Hôtel de Ville, 20229 Nocario, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un piéton, Mme Y..., a été blessé en chutant ; qu'imputant cet accident à la présence d'un camion-benne qui y aurait été impliqué, il a demandé réparation de son préjudice à la commune de Nocario et à la société UAP en tant qu'assureur de celle-ci ; que, cette demande ayant été accueillie par les premiers juges, l'UAP a soutenu en appel que le propriétaire du camion-benne étant M. X... et son utilisateur le SIVOM d'Orezza, la commune n'en était ni le conducteur ni le gardien ; Attendu que la cour d'appel confirme le jugement après avoir énoncé que l'UAP, aux droits de qui se trouve maintenant la société Axa assurances IARD, ne pouvait présenter de prétentions ou de moyens nouveaux devant elle, seule l'implication de l'engin ayant été discutée devant le Tribunal ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme Y... et la commune de Nocario aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6137235dcd58014677408d2c
Données disponibles
- Texte intégral