Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d2e
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 1995) et les productions, que M. Y... et Mme X... ont assigné, le 30 septembre 1993, en paiement d'une indemnité pour troubles de voisinage M. Z..., mis en redressement judiciaire le 14 septembre 1992 et bénéficiaire d'un plan de continuation arrêté le 13 avril 1993, qui a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 8 000 francs à M. Y... et à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant que M. Y... et Mme X... étaient recevables à agir à l'encontre de M. Z... afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Sur le second moyen :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit : 1/ de M. Jean Marc Y..., 2/ de Mme Sylvie X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 décembre 1995) et les productions, que M. Y... et Mme X... ont assigné, le 30 septembre 1993, en paiement d'une indemnité pour troubles de voisinage M. Z..., mis en redressement judiciaire le 14 septembre 1992 et bénéficiaire d'un plan de continuation arrêté le 13 avril 1993, qui a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 8 000 francs à M. Y... et à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en décidant que M. Y... et Mme X... étaient recevables à agir à l'encontre de M. Z... afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'ayant retenu que si le trouble avait pris naissance avant le jugement d'ouverture, l'activité avait continué sans qu'il soit allégué que des mesures aient été prises depuis la procédure collective pour diminuer les nuisances, l'arrêt, dès lors que M. Z... soutenait " que la réparation requise ne pourrait porter que pour la période ultérieure au redressement judiciaire " n'encourt pas le grief du pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, premièrement, les inconvénients du voisinage ne sont de nature à engager la responsabilité que s'ils sont anormaux ou excessifs ; que les bruits de véhicules utilitaires entrant et sortant d'une aire de stationnement ne dépassent pas les inconvénients normaux de voisinage lorsque l'émission de bruit n'a lieu qu'une soirée par semaine pendant une période d'une vingtaine de minutes ; qu'en décidant néanmoins de condamner M. Z... à réparer le préjudice que subiraient M. Y... et Mme X... et à prendre " toutes mesures ", bien que les nuisances sonores ne provenaient que de l'entrée et de la sortie des véhicules utilitaires de l'aire de stationnement qu'il avait aménagée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que, deuxièmement, M. Z... faisait valoir que le décret du 5 mai 1988 et son annexe technique était destiné à définir les conditions d'existence et de constatation d'une infraction pénale et supposait, par conséquent, la constatation d'une faute ; qu'en prenant appui sur les règles définies par leurs dispositions pour décider que M. Z... avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. Y... et de Mme X... dans le cadre d'une responsabilité sans faute pour inconvénients anormaux de voisinage sans se prononcer sur l'applicabilité du décret du 5 mai 1988, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Z... et a violé, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, troisièmement, en décidant que M. Z... était en infraction avec l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1990, en son article 5 qui oblige les personnes utilisant, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, à interrompre les travaux entre 20 h et 7 h et toute la journée du dimanche, sauf en cas d'intervention urgente et occasionnelle ou dérogation accordée par le préfet, sans rechercher si les entrées et les sorties de véhicules utilitaires de l'entreprise de M. Z... ne constituaient pas des manoeuvres urgentes et occasionnelles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les mesures de contrôle effectuées selon les règles édictées par le décret du 5 mai 1988 ont mis en évidence, le 28 juin 1992, un niveau sonore des camions de l'entreprise de transport de M. Z... dépassant le niveau réglementaire admis, que les gendarmes se sont déplacés une dizaine de fois entre avril et octobre 1992 à l'improviste et ont pu faire un certain nombre de constatations et notamment assister au départ des camions le dimanche, observant à ce sujet que les bruits, normaux pour une entreprise en activité, étaient particulièrement perceptibles dans cette commune très calme, qu'ils ont également entendu les habitants proches et visiteurs qui ont confirmé les nuisances, notamment mais pas seulement pendant le week-end et l'absence de toute précaution de l'exploitant et des chauffeurs ; Que, par ces constatations et énonciations procédant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve et desquelles il résulte que les troubles excédaient les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à chacun des défendeurs la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137235dcd58014677408d2e
Données disponibles
- Texte intégral