Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d32
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Z... a été tué dans un accident dont M. X... et son employeur, la Cuma intercommunale d'Arthez-de-Béarn, assurés auprès de la société Groupama, ont été déclarés responsables pour deux tiers ; que sa veuve, Mme Z..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, ont demandé à ceux-ci réparation de leurs préjudices économiques ; Attendu que l'arrêt, pour les évaluer, retient qu'il ne peut être tenu compte, dans le calcul du revenu effectif d'André Z..., de l'aide que lui apportait sa famille dans la mesure où il est vraisemblable que cette aide perdurera au profit de la veuve et des enfants ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par 1 / Mme Sirpa Y..., épouse Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses fils mineurs Kristian et Erik, 2 / la compagnie Filia Maif, dont le siège est : 79076 Niort, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre I), au profit : 1 / de la société Groupama, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64024 Pau Cedex 09, 2 / de la société Cuma intercommunale d'Arthez de Béarn, dont le siège est : 64370 Arthez-de-Béarn, 3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est 207, rue Fontainebleau, 40013 Mont-de-Marsan, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités et de la compagnie Filia Maif, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama, de la société Cuma intercommunale d'Arthez-de-Béarn et M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Z... a été tué dans un accident dont M. X... et son employeur, la Cuma intercommunale d'Arthez-de-Béarn, assurés auprès de la société Groupama, ont été déclarés responsables pour deux tiers ; que sa veuve, Mme Z..., en son nom et celui de ses deux enfants mineurs, ont demandé à ceux-ci réparation de leurs préjudices économiques ; Attendu que l'arrêt, pour les évaluer, retient qu'il ne peut être tenu compte, dans le calcul du revenu effectif d'André Z..., de l'aide que lui apportait sa famille dans la mesure où il est vraisemblable que cette aide perdurera au profit de la veuve et des enfants ; Qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Groupama, la Cuma intercommunale d'Arthez-de-Béarn, M. X... et la CPAM des Landes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupama, de la Cuma intercommunale d'Arthez-de-Béarn et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel