Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d33
- Date
- 6 janvier 2000
(sur le 1er moyen) divorceprestation compensatoirefixationeléments à considérersomme reçue à titre d'allocations familiales (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme X... dans le cadre de la procédure de divorce des époux Y...-X..., l'arrêt attaqué énonce que s'il existe manifestement une disparité entre les revenus de chacun des époux, "il doit aussi être tenu compte du fait que le père a la charge d'une pension alimentaire de 4 600 francs par mois pour ses filles encore jeunes" et que doivent être également prises en compte "les allocations familiales" dont Mme X... "ne fait pas état" ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le juge, appelé à se prononcer sur une demande de prestation compensatoire, n'a pas à prendre en considération la somme reçue à titre d'allocations familiales, destinée à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus à la personne qui la perçoit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunies : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt énonce que la somme de 180 000 francs allouée à l'épouse à titre de prestation compensatoire comprend celle de 150 000 francs "que l'épouse reconnaît s'être déjà appropriée" ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait qu'elle était présumée propriétaire du compte litigieux, celui-ci ayant été ouvert à son nom seul, et que ce compte avait été alimenté, partiellement au moins, par le fruit de son propre travail, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme X... et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 271 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) divorce
Référence
6137235dcd58014677408d33
Données disponibles
- Texte intégral