Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d36
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1997, n° 96) et les productions, que suivant acte du 1er décembre 1964 reçu par M. C..., notaire, les époux F... ont acquis un fonds de commerce ; qu'à la suite de cette cession, les époux F... ont engagé diverses actions, à l'encontre de leur vendeur, de l'adjudicataire de l'immeuble, ainsi que de M. C..., décédé, aux droits duquel se trouve son épouse, et des époux E..., syndics au règlement judiciaire de M. F... ; qu'un jugement du 18 septembre 1984 a rejeté les demandes des époux F... dirigées contre le notaire, les syndics, leur assureur et la Caisse de garantie des notaires ; que les époux F... ont formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 avril 1995, qui a confirmé ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; que, par conclusions régulièrement signifiées le 18 décembre 1996, les époux F... ont sollicité la révision de l'arrêt du 27 avril 1995, lequel avait tenu à tort pour établi que M. C... avait adressé par lettre du 20 avril 1965 l'acte notarié du 1er décembre 1964 ainsi que le contrat de bail inséré dans ledit acte, les pièces précitées n'ayant pas été régulièrement produites aux débats en sorte que le contradictoire n'a pu valablement être noué ; que, pour débouter les époux F... de leur recours en révision, la cour d'appel a affirmé que les conclusions précitées n'avaient pas été signifiées aux parties adverses ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que les conclusions avaient été signifiées le 18 décembre 1996, comme en atteste le tampon de signification de l'huissier audiencier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ; Sur le second moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts à Mme C..., aux Caisses de garantie des notaires ainsi qu'aux époux E... et à leur assureur, alors, selon le moyen, que, selon les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile, l'exercice par une partie d'un recours en révision n'est pas constitutif en soi d'une procédure abusive ; que, pour condamner les époux F... à verser aux défendeurs des dommages-intérêts pour recours abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever un prétendu acharnement judiciaire sans fondement des demandeurs ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser le comportement fautif des époux F..., la cour d'appel a violé le texte précité ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1/ M. Albert F..., 2/ Mme Toba X..., épouse F..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 21 mai 1996 et 13 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit : 1/ de Mme Marie Y..., veuve C..., venant aux droits de son époux M.André C..., notaire décédé, demeurant ... 2/ les Assurances générales de France IART, dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75002 Paris, 3/ de M. Joseph E..., 4/ de Mme Irmstraud Z..., épouse E..., demeurant ensemble ... 5/ de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes, dont le siège est 26, quai de la Fontaine, 30000 Nîmes, 6/ de la Caisse centrale de garantie des notaires, dont le siège est 35, rue du général Foy, 75008 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat des époux F..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., veuve C..., venant aux droits de son époux André C..., notaire décédé, de la Caisse régionale de garantie des notaires de la cour d'appel de Nîmes et de la Caisse centrale de garantie des notaires, de Me Vuitton, avocat des époux E... et des Assurances générales de France IART, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 février 1997, n° 96) et les productions, que suivant acte du 1er décembre 1964 reçu par M. C..., notaire, les époux F... ont acquis un fonds de commerce ; qu'à la suite de cette cession, les époux F... ont engagé diverses actions, à l'encontre de leur vendeur, de l'adjudicataire de l'immeuble, ainsi que de M. C..., décédé, aux droits duquel se trouve son épouse, et des époux E..., syndics au règlement judiciaire de M. F... ; qu'un jugement du 18 septembre 1984 a rejeté les demandes des époux F... dirigées contre le notaire, les syndics, leur assureur et la Caisse de garantie des notaires ; que les époux F... ont formé un recours en révision contre l'arrêt du 27 avril 1995, qui a confirmé ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours, alors, selon le moyen, que, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter l'objet du litige déterminé par les parties ; que, par conclusions régulièrement signifiées le 18 décembre 1996, les époux F... ont sollicité la révision de l'arrêt du 27 avril 1995, lequel avait tenu à tort pour établi que M. C... avait adressé par lettre du 20 avril 1965 l'acte notarié du 1er décembre 1964 ainsi que le contrat de bail inséré dans ledit acte, les pièces précitées n'ayant pas été régulièrement produites aux débats en sorte que le contradictoire n'a pu valablement être noué ; que, pour débouter les époux F... de leur recours en révision, la cour d'appel a affirmé que les conclusions précitées n'avaient pas été signifiées aux parties adverses ; qu'en se déterminant ainsi, lors même que les conclusions avaient été signifiées le 18 décembre 1996, comme en atteste le tampon de signification de l'huissier audiencier, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève que les époux F... n'établissent pas comment des pièces, qui, d'après leurs conclusions du 18 décembre 1996, auraient été irrégulièrement produites, avaient été découvertes après la clôture des débats ; que, par cette seule constatation qui rend inopérant le moyen dirigé contre un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu que les époux F... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts à Mme C..., aux Caisses de garantie des notaires ainsi qu'aux époux E... et à leur assureur, alors, selon le moyen, que, selon les articles 1382 du Code civil et 559 du nouveau Code de procédure civile, l'exercice par une partie d'un recours en révision n'est pas constitutif en soi d'une procédure abusive ; que, pour condamner les époux F... à verser aux défendeurs des dommages-intérêts pour recours abusif, la cour d'appel s'est bornée à relever un prétendu acharnement judiciaire sans fondement des demandeurs ; qu'en statuant ainsi, sans autrement caractériser le comportement fautif des époux F..., la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la procédure intentée par les époux F... manifestait un acharnement procédural sans fondement obligeant les parties à multiplier les frais ; qu'elle a pu en déduire le comportement fautif des époux F... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux F... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux F... à payer à Mme C... la somme de 3 000 francs, à la Caisse régionale de garantie des notaires 3 000 francs, à la Caisse centrale de garantie des notaires 3 000 francs, aux époux E... et aux Assurances générales de France IARD 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- (sur le 2e moyen) action en justice
Référence
6137235dcd58014677408d36
Données disponibles
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