Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d3e
- Date
- 27 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Secar III, dont le siège est 5, avenue Kléber, 75116 Paris, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son liquidateur amiable, la société Sinvim, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1/ de la société Euralliance, société anonyme, dont le siège est 1, rue Blanche, 75009 Paris, 2/ du syndicat des copropriétaires de la tour Europa Belle Epine, dont le siège est zone industrielle Belle Epine, 94320 Thiais, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, le Cabinet Septime, société anonyme, dont le siège est 50, avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, 3/ de la société Sprinks assurances, anciennement SIS assurances, dont le siège est 109/ 111, avenue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, 4/ de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est 9, rue Hamelin, 75016 Paris, 5/ de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 9, place Vendôme, 75001 Paris, 6/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Seba, domicilié ..., 7/ de M. A..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Socedac et de M. Y..., domicilié ... 8/ de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société d'exploitation d'alliages légers (SEAL), domicilié ... défendeurs à la cassation ; La société Sprinks assurances a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie Union des assurances de Paris (UAP) a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Secar III, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la tour Europa Belle Epine, de Me Garaud, avocat de la société Euralliance, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sprinks assurances, de la société Ics Assurances, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF), les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement en dernier ressort, qui, dans son dispositif, ne tranche pas une partie du principal ou ne met pas fin à l'instance en statuant sur un incident, ne peut, en dehors des cas spécifiés par la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à rejeter l'exception de péremption qui avait été soulevée dans l'instance opposant la société Euralliance à la société civile immobilière (SCI) Secar III, au syndicat des copropriétaires de la tour Europa Belle Epine, à divers locateurs d'ouvrages et à leurs assureurs, et à renvoyer la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état ; Que les pourvois formés contre un tel arrêt ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la SCI Secar III aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de l'Union des assurances de Paris (UAP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA