Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d43
- Date
- 6 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 octobre 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1967 ; que le recours de ce dernier contre cette décision a été rejeté par le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 8 octobre 1996 ; que son appel ayant été introduit le 21 novembre 1996, soit plus d'un mois après que la décision du Tribunal lui ait été notifiée, le 18 octobre 1996, la Cour nationale de l'incapacité l'a déclaré irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celle-ci a constaté qu'il avait expliqué la tardiveté de son appel par le manque de lisibilité de la décision attaquée, aggravé par le style de sa rédaction et par la technicité du vocabulaire employé ; que ces circonstances qui avaient pu induire en erreur l'appelant constituaient un cas de force majeure justifiant le relevé de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 22 octobre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accident du travail, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 22 octobre 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 40 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1967 ; que le recours de ce dernier contre cette décision a été rejeté par le tribunal du contentieux de l'incapacité, le 8 octobre 1996 ; que son appel ayant été introduit le 21 novembre 1996, soit plus d'un mois après que la décision du Tribunal lui ait été notifiée, le 18 octobre 1996, la Cour nationale de l'incapacité l'a déclaré irrecevable ; Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que celle-ci a constaté qu'il avait expliqué la tardiveté de son appel par le manque de lisibilité de la décision attaquée, aggravé par le style de sa rédaction et par la technicité du vocabulaire employé ; que ces circonstances qui avaient pu induire en erreur l'appelant constituaient un cas de force majeure justifiant le relevé de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité a violé l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. X... était en mesure de comprendre le sens et la portée de la décision des premiers juges ; que l'appel n'ayant pas été interjeté dans le délai prévu à l'article R.143-23 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale l'a déclaré à bon droit irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137235dcd58014677408d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel