Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d46
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait décidé que les fermages dus par MM. Jean et Michel Y... devaient être inclus dans la masse active de la succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Michel Y... avait fait valoir qu'il produisait les reçus desdits fermages justifiant de leur paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de Mme Geneviève Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean Y..., demeurant 02190 Orainville, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Michel Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Geneviève Y... et de M. Jean Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait décidé que les fermages dus par MM. Jean et Michel Y... devaient être inclus dans la masse active de la succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner le moindre motif, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Michel Y... avait fait valoir qu'il produisait les reçus desdits fermages justifiant de leur paiement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que M. Michel Y... était tenu de rapporter la dette contractée envers ses parents lors de la reprise du matériel de l'exploitation agricole au moment de la retraite de son père, la cour d'appel s'est fondée sur l'évaluation qui en avait été faite dans un document produit par sa soeur, Mme X... et a retenu qu'il lui appartenait de justifier des paiements qu'il allègue ; Attendu, cependant, que M. Michel Y... contestait être encore débiteur de ses parents du prix de la cession intervenue le 1er février 1968 ainsi que la valeur probante du document produit par Mme X... ; que la cour d'appel a constaté que celui-ci n'était pas signé ; que dès lors, en mettant à la charge de M. Michel Y... l'obligation de prouver qu'il s'était libéré de sa dette, alors qu'il appartenait à sa soeur de prouver l'existence de l'obligation dont elle se prévalait et son montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les fermages et sur la dette liée à la reprise du matériel de l'exploitation agricole, l'arrêt rendu le 27 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... et M. Jean Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Jean Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137235dcd58014677408d46
Données disponibles
- Texte intégral