Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 1999
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d48
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Z... Y..., épouse X..., demeurant ... des Grouets, 41000 Blois, 2 / Mme Denise X..., épouse divorcée Baudin, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du trésorier de Levet Bourges-banlieue, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mmes Z... et Denise X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier de Levet Bourges-banlieue, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'aux conclusions par lesquelles le Trésor public demandait la confirmation du jugement lui ayant déclaré inopposable la donation consentie par Mme Denise X... en raison de la fraude commise à ses droits, celle-ci n'a pas opposé le moyen qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'en sa première branche le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mars 1997) énonçant que Mme Denise X... savait que la donation litigieuse préjudiciait aux droits du Trésor public, son créancier, le moyen manque en fait en sa seconde branche ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Z... et Denise X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mmes Z... et Denise X... à payer au Trésor public la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
6137235dcd58014677408d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel