Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 1999
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d4a
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen: Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y..., A... et E... à le garantir des condamnations prononcées à concurrence d'un cinquième, alors qu'en mettant à la charge de chacune de ces cautions un cinquième de la dette, en lui faisant ainsi supporter deux cinquièmes de celle-ci, sans justifier cette différence, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2033 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège social est 3,rue d'Antin, 75002 Paris, 2 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., 3 / de M. André A..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, 4 / de M. André E..., demeurant ..., 5 / de M. Ernest D..., 6 / de M. Hubert D..., demeurant tous deux ..., 7 / de Mme Liliane D..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, Mme X..., M. G..., Mme F..., MM. Aubert, Cottin, conseillers, Mmes Z..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre Ernest D..., M. Hubert D... et Mme Liliane D..., épouse C... ; Attendu que par acte du 25 juillet 1980, la Banque Paribas a prêté une somme d'argent dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de cinq personnes parmi lesquelles M. B... ; que les cautions avaient accepté de ne pouvoir être déchargées de leur engagement ni par une prorogation du terme, ni par l'octroi de délais de paiement par le créancier, ni même par l'impossibilité du fait de celui-ci d'obtenir subrogation dans ses droits ; que l'emprunteur avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant, en cas de décès, le capital non amorti, en cas de retard ou de prorogation d'échéance, dès lors que l'assureur en aurait été averti par simple lettre dans le délai de deux mois de l'échéance prévue ; que l'emprunteur étant décédé, l'assureur a réglé les mensualités à échoir à cette date, mais a refusé de prendre en charge les échéances en retard, faute d'en avoir reçu déclaration ; que la banque a réclamé leur paiement à M. B... qui a appelé à sa garantie ses cofidéjusseurs et, après le décès d'Ernest D..., l'un d'eux, les enfants de celui-ci, en qualité d'héritiers ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 1996) a accueilli la demande de la banque, déclaré irrecevable la mise en cause des consorts D..., et condamné MM. Y..., A... et E..., autres cofidéjusseurs, à garantir M. B..., en cas de paiement des condamnations, à concurrence du cinquième du montant de celles-ci ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la renonciation des cautions à toute décharge fondée sur l'impossibilité, par le fait du créancier, d'obtenir une subrogation dans les droits de celui-ci ; Et sur le second moyen: Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné MM. Y..., A... et E... à le garantir des condamnations prononcées à concurrence d'un cinquième, alors qu'en mettant à la charge de chacune de ces cautions un cinquième de la dette, en lui faisant ainsi supporter deux cinquièmes de celle-ci, sans justifier cette différence, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2033 du Code civil ; Mais attendu qu'aux termes du texte invoqué, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; que la cour d'appel, qui a constaté que la dette litigieuse était garantie par cinq cautions, a exactement fixé le montant du recours de M. B... contre trois des cofidéjusseurs au cinquième de la dette, peu important que l'appel en intervention dirigé contre les consorts D... ait été déclaré irrecevable, faute par ces derniers d'être aux droits et obligations du quatrième cofidéjusseur décédé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Paribas ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) cautionnement
Référence
6137235dcd58014677408d4a
Données disponibles
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