Cour de Cassation · soc — 20 octobre 1999
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d59
- Date
- 20 octobre 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat SNPE-UNSA et MM. Z..., X... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998), d'avoir décidé que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté par M. Cousin à l'instance introduite par la SNCF, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance ne pouvait relever que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté à l'audience par M. Cousin, responsable juridique de l'UNSA dont est membre le SNPE, qui en vertu des dispositions de l'article L. 411-23 du Code du travail, jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ce qui lui confère la possibilité de mandater aux fins de le représenter en justice quiconque adhère à la même union ; que, d'autre part, en faisant prévaloir des exigences particulièrement sommaires au regard des dispositions des articles L. 411-12 et suivants du Code du travail, le tribunal d'instance s'est placé dans l'incapacité de saisir les articulations spécifiques qui découlent de la compréhension de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il doit trouver application dans le champ particulier d'une union de syndicats ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat national des personnels exécution des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ..., 2 / M. Michel Z..., demeurant ..., 3 / M. Gilles Y..., demeurant ... la Laude, 45210 Fontenay-sur-Loing, 4 / M. Thierry X..., demeurant ... 1113, 93130 Noisy-le-Sec, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1998 par le tribunal d'instance de Lille, au profit : 1 / de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT des Cheminots de la SNCF, dont le siège est ..., 3 / du syndicat C.G.T des cheminots de la SNCF, dont le siège est ..., 4 / de la Fédération syndicaliste Force Ouvrière des cheminots, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat SNPE-UNSA et MM. Z..., X... et Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 8 juin 1998), d'avoir décidé que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté par M. Cousin à l'instance introduite par la SNCF, alors, selon le moyen, que, d'une part, le tribunal d'instance ne pouvait relever que le syndicat SNPE-UNSA n'était pas valablement représenté à l'audience par M. Cousin, responsable juridique de l'UNSA dont est membre le SNPE, qui en vertu des dispositions de l'article L. 411-23 du Code du travail, jouit de tous les droits conférés aux syndicats professionnels, ce qui lui confère la possibilité de mandater aux fins de le représenter en justice quiconque adhère à la même union ; que, d'autre part, en faisant prévaloir des exigences particulièrement sommaires au regard des dispositions des articles L. 411-12 et suivants du Code du travail, le tribunal d'instance s'est placé dans l'incapacité de saisir les articulations spécifiques qui découlent de la compréhension de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, tel qu'il doit trouver application dans le champ particulier d'une union de syndicats ; Mais attendu que l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, qui énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter une partie devant le tribunal d'instance, constitue une disposition particulière à cette juridiction ; Et attendu, qu'ayant relevé que M. Cousin étant salarié de l'Union nationale des syndicats autonomes, et n'étant pas attaché au SNPE au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 octobre 1999
- Matière
- syndicat professionnel
Référence
6137235dcd58014677408d59
Données disponibles
- Texte intégral