Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7a
- Date
- 23 mars 2000
securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salarieesprofessions libéralesassujettisinventeur de procédés industriels
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean- François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital, 21000 Dijon, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui perçoit une retraite du régime général, a contesté devoir être affilié depuis 1994 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour une activité non salariée de conseil en brevets d'invention ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998) a rejeté son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit restituer aux faits et actes leur qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée ; qu'en s'attachant au fait que M. X... "s'était lui-même présenté comme inventeur indépendant et avait "qualifié d'invention de procédés industriels" son activité dans une déclaration de début d'activité souscrite en avril 1994, au lieu de s'en tenir exclusivement à l'analyse de la nature réelle des actes effectués par l'intéressé, la cour d'appel a violé ensemble les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que si constitue une activité professionnelle non salariée l'activité inventive qui s'est concrétisée par une découverte et l'invention d'un procédé ainsi que par l'exploitation de celui-ci par son inventeur, en revanche, le seul fait pour un particulier de vendre ou d'exploiter un ou plusieurs procédés industriels acquis à titre onéreux dans le cadre d'une opération de liquidation ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle, mais la gestion d'un patrimoine personnel ; qu'en déclarant que M. X... avait été à bon droit affilié par la CIPAV au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, cependant qu'elle constatait elle-même qu'il n'avait fait que "commercialiser", c'est-à-dire vendre ou exploiter des procédés industriels qu'il avait "acquis" de la société dont il était antérieurement salarié en contrepartie d'une reprise en charge du passif de cette société, peu important qu'il ait été ou non à l'origine l'auteur de ces procédés pour le compte de cette société, qui en était la seule propriétaire avant de les céder à titre onéreux, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une exploitation privée de valeurs d'actif acquises à titre onéreux par un particulier, et non une activité professionnelle consistant à recevoir la rémunération différée de la création d'inventions, a violé les articles L.622-5 et L.642-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions déposées le 7 mars 1998, par lesquelles M. X... faisait valoir à titre subsidiaire qu'en toute occurrence, les produits de l'activité litigieuse entre 1994 et 1997 n'avaient pas atteint le seuil minimum d'assujettissement fixé par les statuts de la CIPAV, de sorte qu'il était exonéré du paiement des cotisations d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... avait déclaré au Centre de formalités des entreprises et à la CIPAV, en avril 1994, qu'il exerçait une activité non salariée qu'il avait qualifiée d'invention de procédés industriels, a relevé qu'il avait acquis dans la société pour laquelle il travaillait antérieurement à sa retraite des procédés industriels qu'il avait ensuite perfectionnés et qu'il avait commercialisés depuis sa retraite jusqu'au 31 décembre 1997 ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que les statuts de la CIPAV ne prévoient pas de revenu minimum en-dessous duquel aucune cotisation n'est perçue, en a déduit exactement que M. X... avait exercé une activité professionnelle d'invention entraînant son affiliation obligatoire au régime d'assurance vieillesse géré par la CIPAV ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137235dcd58014677408d7a
Données disponibles
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