Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7b
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 1997) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait qu'elle était chargée du nettoyage de la cuisine, ne disposait que d'un escabeau de 2 à 3 marches pour nettoyer en hauteur et que la hauteur des murs de la cuisine était de 2 mètres 70 à trois mètres, devait rechercher s'il était possible d'effectuer ainsi cette tâche sans monter sur le rebord de l'évier, ce qui présentait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ..., 2 / de M. Damien X..., domicilié restaurant "Chez Damien" ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 26 mars 1991, Mme Y..., qui était employée dans un restaurant en qualité de cuisinière, a été victime d'une chute; qu'estimant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur qui l'avait chargée de nettoyer la cuisine dont les murs étaient difficiles d'accès, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître cette faute ; que cette demande a été rejetée ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 11 septembre 1997) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui constatait qu'elle était chargée du nettoyage de la cuisine, ne disposait que d'un escabeau de 2 à 3 marches pour nettoyer en hauteur et que la hauteur des murs de la cuisine était de 2 mètres 70 à trois mètres, devait rechercher s'il était possible d'effectuer ainsi cette tâche sans monter sur le rebord de l'évier, ce qui présentait un danger dont l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que rien n'indiquait que Mme Y..., chargée du nettoyage de la cuisine, ait recu des instructions pour nettoyer le haut des murs, la cour d'appel, à laquelle aucune recherche n'était demandée, a retenu à bon droit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de prudence ou de sécurité ne pouvait être déduit du seul fait d'exiger le nettoyage de la cuisine et qu'il n' y avait aucune mesure de sécurité spécifique à respecter ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel