Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7c
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X... faisait valoir que la perte, par la caisse, de l'original des feuilles de soins qu'il avait déposées constituait pour lui un cas de force majeure, ayant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... se limitait à invoquer la perte de l'original des feuilles de soins, ce qui ne pouvait constituer pour lui un cas de force majeure, sans rechercher, comme il y était invité, si la perte des feuilles de soins n'était pas imputable à la Caisse, ce qui constituait pour l'assuré un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Courant, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les soins dispensés à M. Courant du 27 juillet au 26 novembre 1993, au motif que les feuilles de soins lui avaient été adressées en duplicata ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bobigny, 17 décembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. X... faisait valoir que la perte, par la caisse, de l'original des feuilles de soins qu'il avait déposées constituait pour lui un cas de force majeure, ayant les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... se limitait à invoquer la perte de l'original des feuilles de soins, ce qui ne pouvait constituer pour lui un cas de force majeure, sans rechercher, comme il y était invité, si la perte des feuilles de soins n'était pas imputable à la Caisse, ce qui constituait pour l'assuré un événement extérieur, imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2, R. 321-1 et R. 321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble des articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, le Tribunal, ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché d'adresser à la Caisse l'original des feuilles de soins, en a exactement déduit que les frais médicaux ne pouvaient lui être remboursés par la Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel