Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7d
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la loi nouvelle est d'application immédiate aux situations en cours ; que l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, vise expressément le service des pensions de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 ; que ce texte prévoit que toute personne peut poursuivre son activité libérale et percevoir la retraite liée à son activité salariée ; que le texte, qui ouvre droit à poursuite des activités non salariées "sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation des activités salariées", s'applique aux situations en cours ; que, par suite, sous l'empire du nouvel article précité, M. X... peut poursuivre son activité libérale et percevoir la retraite liée à son activité salariée ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a, par refus d'application, méconnu le sens et la portée de l'article précité issu de la loi du 4 février 1995 ; et alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, M. X... faisait valoir que, selon l'ancien article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, il pouvait bénéficier du versement de la pension vieillesse au titre du régime salarié et continuer une activité libérale jusqu'à ce qu'il ait droit à une pension au titre de cette activité, liquidée à taux plein ou sans abattement ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant pas cotisé auprès de la caisse des médecins pendant cent cinquante trimestres, ne pouvait prétendre à une pension liquidée à taux plein et pouvait donc poursuivre son activité libérale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant "Les Andalouses" ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., qui exerçait sa profession de médecin à la fois à titre salarié et à titre libéral, a perçu à compter du 30 juin 1991 une pension de vieillesse du régime général ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas cessé son activité libérale après son soixante-cinquième anniversaire, la caisse régionale d'assurance maladie a suspendu le versement de la pension à compter du 1er décembre 1994, et a réclamé à M. X... le remboursement des arrérages perçus depuis le 1er décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 juin 1998) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que la loi nouvelle est d'application immédiate aux situations en cours ; que l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction actuelle, vise expressément le service des pensions de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 ; que ce texte prévoit que toute personne peut poursuivre son activité libérale et percevoir la retraite liée à son activité salariée ; que le texte, qui ouvre droit à poursuite des activités non salariées "sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation des activités salariées", s'applique aux situations en cours ; que, par suite, sous l'empire du nouvel article précité, M. X... peut poursuivre son activité libérale et percevoir la retraite liée à son activité salariée ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a, par refus d'application, méconnu le sens et la portée de l'article précité issu de la loi du 4 février 1995 ; et alors, selon le second moyen, que dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, M. X... faisait valoir que, selon l'ancien article L.161-22 du Code de la sécurité sociale, il pouvait bénéficier du versement de la pension vieillesse au titre du régime salarié et continuer une activité libérale jusqu'à ce qu'il ait droit à une pension au titre de cette activité, liquidée à taux plein ou sans abattement ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant pas cotisé auprès de la caisse des médecins pendant cent cinquante trimestres, ne pouvait prétendre à une pension liquidée à taux plein et pouvait donc poursuivre son activité libérale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient à bon droit que si les modifications apportées à l'article L.161-22 du Code de la sécurité sociale par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 s'appliquaient aux situations en cours, elles n'avaient pas d'effet rétroactif ; qu'ayant constaté que M. X... avait cessé ses activités salariées dès le 1er juillet 1991, et que les arrérages dont le remboursement lui était réclamé avaient été versés jusqu'au 1er décembre 1994, soit avant la date d'application de la loi modificative, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... ne pouvait se prévaloir des dispositions nouvelles ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que M. X... avait atteint l'âge de 65 ans courant août 1992, faisant ainsi ressortir que, compte tenu de cet âge, il pouvait prétendre au titre de sa profession libérale à une pension sans coefficient d'abattement ; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille. 1633
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
- Matière
- securite sociale, allocations vieillesse pour personnes non salariees
Référence
6137235dcd58014677408d7d
Données disponibles
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