Cour de Cassation · comm — 14 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7e
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997), que l'URSSAF ayant assigné la société Setra en redressement judiciaire, la débitrice a réglé une partie de la créance le 3 novembre 1993 et le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire ; qu'après l'ouverture de la procédure collective, sur demande de la société, le 15 décembre suivant, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 1er mars 1993 ; que le liquidateur a demandé l'annulation du paiement et la restitution des fonds ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, malgré son assignation en redressement judiciaire, l'URSSAF n'avait pas nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Setra, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, l'alinéa 1er tel que modifié par le décret du 29 mai 1989 précisant que l'assignation d'un créancier doit contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance, ce qui implique la cessation de ces procédures ; qu'ainsi, en énonçant que, malgré l'assignation en redressement judiciaire délivrée à son débiteur, le créancier peut engager des poursuites en paiement, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret susvisé du 27 décembre 1985 ainsi que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Selafa Guy X... et Luc Y..., dont le siège est "Le Médicis", ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Setra, dont le siège était ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Selafa Guy X... et Luc Y..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juin 1997), que l'URSSAF ayant assigné la société Setra en redressement judiciaire, la débitrice a réglé une partie de la créance le 3 novembre 1993 et le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire ; qu'après l'ouverture de la procédure collective, sur demande de la société, le 15 décembre suivant, le tribunal a reporté la date de la cessation des paiements au 1er mars 1993 ; que le liquidateur a demandé l'annulation du paiement et la restitution des fonds ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que, malgré son assignation en redressement judiciaire, l'URSSAF n'avait pas nécessairement connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Setra, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, l'alinéa 1er tel que modifié par le décret du 29 mai 1989 précisant que l'assignation d'un créancier doit contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance, ce qui implique la cessation de ces procédures ; qu'ainsi, en énonçant que, malgré l'assignation en redressement judiciaire délivrée à son débiteur, le créancier peut engager des poursuites en paiement, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret susvisé du 27 décembre 1985 ainsi que l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant seul critiqué par le moyen, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé qu'au moment du règlement litigieux, l'URSSAF ne connaissait pas l'état de cessation des paiements de la société ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Selafa Guy X... et Luc Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408d7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel