Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235dcd58014677408d7f
- Date
- 28 mars 2000
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reynaers (anciennement SARL Dynal), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société SCRL, société anonyme, dont le siège est 5, quai Ja r, 69009 Lyon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Reynaers, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société SCRL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 21 mai 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la société SCRL, agence de renseignements commerciaux, a fourni à la société Reynaers des indications réservées sur la société Techninov, en conseillant, dans son premier télex du mois d'avril 1987, un encours moyen de 115 000 francs et, dans un second télex adressé deux mois plus tard, un encours moyen de 90 000 francs ; qu'elle a mentionné que cette société avait réalisé, au cours du dernier exercice, un bénéfice de 1 273 613 francs, tandis que cette somme représentait le montant de ses pertes ; que la société Techninov a été mise en liquidation judiciaire au mois d'octobre 1987 ; que la société Reynaers, à ce moment créancière à son égard de la somme de 1 890 777,83 francs, a assigné la société SCRL en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Reynaers reproche à l'arrêt d'avoir, opérant un partage de responsabilités, limité à 269 914 francs le montant principal de l'indemnisation due par la société SCRL alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 mars 1992 avait procédé à un partage de responsabilité à raison d'une supposée imprudence caractérisée de la société Reynaers et avait condamné la société SCRL à indemniser cette dernière de ses factures impayées sans aller au-delà du montant de l'encours moyen conseillé comme limite ; que cet arrêt a été cassé par la Cour Suprême au visa de l'article 1147 du Code civil au motif que la cour d'appel de Lyon n'a pas fait apparaître quel rapport existait entre la limite de l'encours ainsi posée et les conséquences dommageables de la faute de la société SCRL ; que, par cette censure, la Cour de Cassation a implicitement mais nécessairement exclu que la prétendue faute commise par la société Reynaers, en ce qu'elle n'avait pas respecté la limite de l'encours conseillé, puisse être considérée comme de nature à entraîner un éventuel partage de responsabilité quant à la prise en charge du préjudice subi ; qu'il s'en suivait que les juges de la cour de renvoi ne pouvaient plus se fonder sur une quelconque et supposée faute de la victime, la société Reynaers, pour justifier un partage de responsabilité avec la société SCRL dont la faute initiale caractérisée par les juges du fond avait été la cause déterminante et unique du dommage subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Chambéry a méconnu la portée de l'arrêt de cassation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société Reynaers et par l'arrêt de cassation du 24 mai 1994, si l'indication erronée d'un bénéfice de 1 273 613 francs prétendument enregistré par la société Techninov, fournie par deux fois par la SCRL, n'avait pas été déterminante pour la société Reynaers dans sa décision de contracter avec la société Techninov et seule à l'origine du dommage, en sorte que les renseignements accessoires donnés par la SCRL quant à l'encours moyen conseillé et aux modalités de paiement à stipuler paraissaient insignifiants et sans rapport avec les conséquences dommageables de la faute initiale commise par la société Reynaers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, appréciant exactement la portée de la cassation, retient que celle--ci n'interdit nullement que soit recherché un éventuel concours de fautes entre la société Reynaers et la société SCRL ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir analysé les deux télex de la société SCRL, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu, par une décision motivée, qu' "à l'évidence et nonobstant l'inversion" des postes bénéfices/pertes, "les informations données à la société Reynaers étaient de nature à inciter celle-ci à la plus grande circonspection dans ses rapports d'affaires avec la société Techninov, décrite comme ayant une structure financière fragile et connaissant depuis 1985 et 1986 une certaine récession" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condanme la société Reynaers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Reynaers à payer à la société SCRL la somme de 12 000 francs ; Condamne la société Reynaers à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil au motif que la cour darticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137235dcd58014677408d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel