Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d89
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SCP soutenait que le règlement d'une somme de 14 000 francs dont le versement figurait sur un acte reçu le 6 avril 1992 par M. X... n'avait été encaissé en comptabilité que le 22 avril 1992, après l'expiration du délai fixé par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935, ce qui avait compromis les intérêts du client, de sorte que le licenciement de M. X... pour faute grave était ainsi parfaitement justifié sans qu'il soit seulement utile ou nécessaire de développer les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement du 15 mai 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'encaissement tardif du versement d'une somme figurant dans un acte reçu par M. X... le 6 avril 1992 qui était reproché à celui-ci n'était pas relatif à un motif énoncé dans la lettre de licenciement du 15 mai 1995, peu important que ce fait lui-même n'y soit pas mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Boussier, Schaeffer, Richen et Key, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société notariale Boussier, Shaeffer et autres en qualité de clerc, puis de clerc principal, a été licencié le 15 mai 1992 après mise à pied conservatoire pour faute grave ; que, saisie par la salarié, la cour d'appel a rendu deux arrêts, l'un le 2 novembre 1995, lequel, après avoir écarté un des griefs adressé au salarié ne figurant pas sur la lettre de licenciement, a ordonné une expertise sur les pratiques professionnelles suivies par la SCP et l'autre après dépôt du rapport en date du 3 juillet 1997 tranchant le surplus de la demande en visant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la SCP soutenait que le règlement d'une somme de 14 000 francs dont le versement figurait sur un acte reçu le 6 avril 1992 par M. X... n'avait été encaissé en comptabilité que le 22 avril 1992, après l'expiration du délai fixé par l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935, ce qui avait compromis les intérêts du client, de sorte que le licenciement de M. X... pour faute grave était ainsi parfaitement justifié sans qu'il soit seulement utile ou nécessaire de développer les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement du 15 mai 1992 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si l'encaissement tardif du versement d'une somme figurant dans un acte reçu par M. X... le 6 avril 1992 qui était reproché à celui-ci n'était pas relatif à un motif énoncé dans la lettre de licenciement du 15 mai 1995, peu important que ce fait lui-même n'y soit pas mentionné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par son arrêt du 2 novembre 1995, devenu définitif, la cour d'appel s'était prononcée sur le grief dont fait état le moyen et l'avait écarté ; que, dès lors, elle n'avait pas à statuer à nouveau sur un chef de demande revêtu de l'autorité de la chose jugée ni à répondre à des conclusions tendant à la remettre en cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Condamne la société Boussier, Schaeffer, Richen et Key à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408d89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel