Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d8b
- Date
- 4 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail convenu entre les parties était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été consenti à l'intéressée pour une durée de deux années, a dénaturé gravement la convention des parties, dont les termes étaient de nature à caractériser un contrat à durée déterminée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en faisant néanmoins droit à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, et en privant en conséquence la salariée des dispositions plus favorables de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane Y..., demeurant ... en Valois, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... en Valois, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme Y... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme X... en vertu d'un acte authentique convenu le 19 mars 1993, stipulant que les cessionnaires du fonds s'engageaient à consentir à Mme Y... un contrat de travail d'une durée de deux années ; qu'après s'être heurté au refus de Mme Y... d'accepter une réduction de son temps de travail à 20 heures par semaine, M. X... lui a notifié son licenciement économique le 21 mars 1994 ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail et de réclamer le paiement d'un rappel de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail convenu entre les parties était à durée indéterminée, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été consenti à l'intéressée pour une durée de deux années, a dénaturé gravement la convention des parties, dont les termes étaient de nature à caractériser un contrat à durée déterminée, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'en faisant néanmoins droit à l'argumentation de l'employeur selon laquelle il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, et en privant en conséquence la salariée des dispositions plus favorables de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de rechercher la qualification de la convention des parties, que celles-ci n'avaient pas précisée, a décidé, par une interprétation de leur volonté que rendaient nécessaire les termes ni clairs ni précis de cette convention, qu'elle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période de garantie d'emploi de deux années ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que le motif économique invoqué par l'employeur au soutien du licenciement n'est pas contesté par la salariée et se trouve justifié par une baisse très sensible des résultats ; que les relations nées d'un contrat de travail sont régies par les dispositions du Code du travail ; que, dés lors, la salariée n'est pas fondée à invoquer à titre subsidiaire les dispositions de l'article 1147 du Code civil applicable aux contrats civils et sanctionnant leur inexécution ; Qu'en statuant ainsi, alors même que s'il était à durée indéterminée, le contrat de travail comportait une période de garantie d'emploi de 2 ans pendant laquelle il ne pouvait être rompu, à défaut de faute grave du salarié rendant impossible le maintien des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur un motif économique réel et sérieux, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137235ecd58014677408d8b
Données disponibles
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