Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d8c
- Date
- 26 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alizé Cabinet Poujet et associés, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., anciennement domicilié ... et demeurant actuellement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché, en qualité d'employé administratif, par la société Alizé, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi le 19 décembre 1991, a été licencié pour motif économique le 27 juillet 1994 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'explique pas en quoi la réorganisation totale et l'informatisation du service administratif nécessitent la suppression du poste ainsi occupé par le salarié et qu'aucune relation n'est faite entre cette restructuration et la nécessité de la suppression de son poste et que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation totale du service administratif, ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, est suffisamment motivée et qu'il appartient au juge du fond de vérifier que la réorganisation est justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; D'où il suit que la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à cette recherche, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408d8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA