Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d8f
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 1997 et dit que la clôture était intervenue à l'audience de plaidoiries le 30 juin 1997 ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. René-Léon Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, déclaré irrecevables ses conclusions d'intervention volontaire à titre personnel, sans rechercher s'il n'avait pas intérêt à intervenir, alors qu'il faisait valoir, d'une part, que, nonobstant l'exercice non contesté de la clause d'attribution par M. X..., son droit était remis en cause par la révocation de la donation consentie à Christiane Y... au sujet du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble litigieux, d'autre part, que la valeur de cet immeuble ne devait pas être inférieure à 1 227 295 francs ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. René-Raymond Z... fait enfin grief à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu à ses propres conclusions, dans lesquelles il faisait lui-même valoir que M. X... n'avait plus aucun droit sur l'immeuble du fait de la révocation de la donation consentie par son père, d'autre part, d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme due par M. X... au jour du prononcé de l'arrêt, sans rechercher à quelle date il avait eu la jouissance privative de l'immeuble litigieux, alors que son contrat de mariage prévoyait que la somme due pour l'exercice du droit de préemption serait payable en cinq échéances annuelles à compter de cette date, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René-Raymond Z..., 2 / M. René-Léon Z..., demeurant tous deux ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 avril 1996 et 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant Morne Lunion n° 3, Bas du Fort, 97110 Pointe-à-Pitre, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Christiane Y... a épousé en premières noces, le 15 décembre 1977, sous le régime de la séparation de biens, M. René-Léon Z..., dont elle a eu un fils, René-Raymond, né le 19 février 1979 ; qu'après leur divorce, prononcé en 1982, elle a fait construire, sur un terrain acquis le 6 octobre 1978 en indivision avec son mari, qui lui avait ultérieurement fait donation de ses droits indivis le 27 février 1981, une maison dans laquelle elle a vécu avec M. Jean-Paul X..., qu'elle a épousé en secondes noces le 24 août 1990 sous le régime de la séparation de biens ; que Christiane Y... étant décédée le 17 décembre 1991, M. X... a opposé à la demande d'expulsion formée à son encontre par M. René-Léon Z..., agissant en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, la clause de son contrat de mariage réservant au conjoint survivant la faculté d'acquérir la maison où vivaient les époux au moment du décès du prémourant ; qu'à la suite d'un arrêt confirmatif du 29 avril 1996 ayant constaté la régularité de l'exercice de ce droit de préemption et commis un expert pour évaluer l'immeuble litigieux, M. René-Raymond Z..., ayant fait l'objet d'une émancipation le 19 juillet 1996, a poursuivi l'instance à titre personnel ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 1997) a entériné l'évaluation de l'expert et dit que M. X... devrait s'acquitter du prix en cinq annuités à compter de son prononcé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, en violation des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile, révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 mai 1997 et dit que la clôture était intervenue à l'audience de plaidoiries le 30 juin 1997 ; Mais attendu que les demandeurs au pourvoi sont irrecevables à contester une décision qu'ils avaient eux-mêmes sollicitée et qui ne leur faisait pas grief, puisqu'en l'absence de la disposition critiquée, leurs propres conclusions auraient été, sur la demande de M. X..., rejetées comme tardives pour avoir été signifiées à une date trop proche de celle qui avait été initialement fixée pour l'ordonnance de clôture ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. René-Léon Z... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, déclaré irrecevables ses conclusions d'intervention volontaire à titre personnel, sans rechercher s'il n'avait pas intérêt à intervenir, alors qu'il faisait valoir, d'une part, que, nonobstant l'exercice non contesté de la clause d'attribution par M. X..., son droit était remis en cause par la révocation de la donation consentie à Christiane Y... au sujet du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble litigieux, d'autre part, que la valeur de cet immeuble ne devait pas être inférieure à 1 227 295 francs ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'arrêt du 29 avril 1996, rendu en présence de M. René-Léon Z..., ès qualités, avait définitivement statué sur la demande d'attribution de M. X... en ordonnant une expertise pour évaluer l'immeuble litigieux, l'arrêt du 29 septembre 1997 en a exactement déduit que M. René-Léon Z... n'était plus recevable à intervenir aux côtés de son fils poursuivant l'instance en son nom après son émancipation pour tenter de remettre en cause une contestation définitivement tranchée, en lui soumettant un litige nouveau né de la révocation d'une donation consentie à son épouse avant leur divorce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. René-Raymond Z... fait enfin grief à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu à ses propres conclusions, dans lesquelles il faisait lui-même valoir que M. X... n'avait plus aucun droit sur l'immeuble du fait de la révocation de la donation consentie par son père, d'autre part, d'avoir fixé le point de départ des intérêts de la somme due par M. X... au jour du prononcé de l'arrêt, sans rechercher à quelle date il avait eu la jouissance privative de l'immeuble litigieux, alors que son contrat de mariage prévoyait que la somme due pour l'exercice du droit de préemption serait payable en cinq échéances annuelles à compter de cette date, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant qu'il avait été définitivement statué par l'arrêt du 26 avril 1996 sur la régularité de l'exercice du droit d'option de M. X..., sans être tenue de s'expliquer sur l'absence de portée de la déclaration effectuée à la suite de cet arrêt par le premier mari de Christiane Y... le 4 juin 1996 pour révoquer une donation du 27 février 1981 qui, conformément aux dispositions de l'article 268 du Code civil, était censée avoir été maintenue lors du jugement de divorce sur requête conjointe du 30 mars 1982 qui avait homologué la convention définitive réglant de manière irrévocable la liquidation des droits respectifs des époux ; que, d'autre part, en fixant le point de départ du délai de cinq ans dont dispose M. X... pour régler son acquisition au jour de l'arrêt, la cour d'appel a retenu que sa jouissance privative de l'immeuble litigieux n'avait pu commencer qu'à la fin du litige lui contestant tout droit sur cet immeuble ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel