Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d93
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1998), que M. Z... a interjeté appel le 10 juillet 1997 d'un jugement réputé contradictoire prononçant sa faillite personnelle pour une certaine durée, et signifié, le 13 avril 1995, par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la réouverture des débats ayant été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel, M. Z... a excipé de la nullité du procès-verbal de recherches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir que l'huissier de justice n'avait pas consulté la Poste de son ancien domicile et n'avait effectué aucune recherche au lieu du siège social de la société Hytek constructions dont il avait été président directeur général et qui était son ancien lieu de travail ; que l'huissier de justice n'avait formulé aucune demande de renseignements auprès de son frère, M. Pierre Z..., président de la société Hytek, société-mère de la société Hytek constructions et ayant le même siège social ; qu'enfin, la recette principale de Clermont qui avait retrouvé son adresse et lui y avait signifié une ordonnance n'avait même pas été interrogée ; qu'en ne répondant pas à ces moyens clairs, précis et déterminants, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1/ du Procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son Parquet, sis au Palais de justice, 63000 Riom, 2/ de M. X..., domicilié..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Hytek Construction, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1998), que M. Z... a interjeté appel le 10 juillet 1997 d'un jugement réputé contradictoire prononçant sa faillite personnelle pour une certaine durée, et signifié, le 13 avril 1995, par l'établissement d'un procès-verbal de recherches ; que la réouverture des débats ayant été ordonnée afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de l'appel, M. Z... a excipé de la nullité du procès-verbal de recherches ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions laissées sans réponse, il avait fait valoir que l'huissier de justice n'avait pas consulté la Poste de son ancien domicile et n'avait effectué aucune recherche au lieu du siège social de la société Hytek constructions dont il avait été président directeur général et qui était son ancien lieu de travail ; que l'huissier de justice n'avait formulé aucune demande de renseignements auprès de son frère, M. Pierre Z..., président de la société Hytek, société-mère de la société Hytek constructions et ayant le même siège social ; qu'enfin, la recette principale de Clermont qui avait retrouvé son adresse et lui y avait signifié une ordonnance n'avait même pas été interrogée ; qu'en ne répondant pas à ces moyens clairs, précis et déterminants, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le seul fait que le courrier adressé à M. Z... à son dernier domicile connu revienne à l'expéditeur avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " signifie que l'intéressé n'a pas communiqué à la Poste l'adresse où le faire suivre, que la société Hytek constructions ayant été l'objet d'une liquidation judiciaire en avril 1992, aucune démarche utile ne pouvait être entreprise auprès d'elle en avril 1995, que les diligences effectuées par la recette des impôts à la suite d'une ordonnance de mai 1997, postérieure de deux ans au procès-verbal de recherches, ne sauraient être utilement invoquées et que M. Z... ne précise pas quelle autre diligence aurait permis de le retrouver ; Que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, répondant aux conclusions, déduire de ces constatations et énonciations que, le procès-verbal étant régulier, l'appel était irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408d93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel