Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d95
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., un tribunal de grande instance a condamné le mari à verser à son épouse une somme mensuelle à titre de prestation compensatoire ; que devant la cour d'appel, saisie de l'appel de M. X... tendant à la suppression de la rente compensatoire et de l'appel incident de Mme Y... tendant notamment à l'augmentation de son montant, le mari a soutenu, sur le fondement d'un constat d'huissier et d'un rapport d'enquête privée que, contrairement aux allégations de son épouse, qui prétendait travailler à temps partiel, celle-ci occupait un emploi à temps complet en vertu d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur dissimulait ses horaires de travail et sa rémunération ; que M. X... a sollicité, pour justifier la réalité de ces faits, une mesure d'instruction ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle est nouvelle, distincte de la contestation objet de la demande reconventionnelle et ne fait pas échec directement à celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir prononcé le divorce des époux X...-Y..., un tribunal de grande instance a condamné le mari à verser à son épouse une somme mensuelle à titre de prestation compensatoire ; que devant la cour d'appel, saisie de l'appel de M. X... tendant à la suppression de la rente compensatoire et de l'appel incident de Mme Y... tendant notamment à l'augmentation de son montant, le mari a soutenu, sur le fondement d'un constat d'huissier et d'un rapport d'enquête privée que, contrairement aux allégations de son épouse, qui prétendait travailler à temps partiel, celle-ci occupait un emploi à temps complet en vertu d'un contrat à durée indéterminée et que son employeur dissimulait ses horaires de travail et sa rémunération ; que M. X... a sollicité, pour justifier la réalité de ces faits, une mesure d'instruction ; Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel énonce qu'elle est nouvelle, distincte de la contestation objet de la demande reconventionnelle et ne fait pas échec directement à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par M. X... devant les premiers juges, tendant au rejet de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6137235ecd58014677408d95
Données disponibles
- Texte intégral