Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d96
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1997), qu'un précédent arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., a confié la garde de la fille à la mère, celle des deux fils au père, lequel conservait la jouissance du pavillon constituant le domicile conjugal, et débouté les parties de leurs demandes respectives de contribution alimentaire ; que M. X... a assigné son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales pour se voir accorder la jouissance gratuite du pavillon au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils majeurs jusqu'à la fin de leurs études ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement du 13 décembre 1988 ayant prononcé le divorce avait donné acte à l'épouse de son accord pour que M. X..., qui ne réclamait aucune pension au titre de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des deux fils dont il avait la charge, ait la jouissance de l'ancien domicile conjugal et que l'arrêt du 6 juin 1990, sans remettre en cause cette jouissance par M. X... du domicile conjugal, avait débouté l'épouse de ses demandes tendant à voir condamner ce dernier à quitter les lieux, subsidiairement à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'ainsi, les décisions visées par l'arrêt maintenaient à l'époux la jouissance du domicile conjugal sans en expliciter le fondement ou les modalités et sans exclure la thèse de M. X... selon laquelle ce maintien dans les lieux correspondaient à l'obligation de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 294 du Code civil ; de deuxième part, qu'en affirmant qu'aucune disposition légale ne prévoirait qu'après le divorce, la contribution à l'entretien des enfants puisse prendre la forme de la jouissance gratuite de l'ancien logement familial, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 294 du Code civil ; de troisième part, que Mme Y... ne contestait pas que ses fils restaient à la charge de M. X... avec lequel ils vivaient, mais avançait que celui-ci ne rapporterait pas la preuve de la poursuite de leurs études et soutenait que la situation telle qu'envisagée en 1990 n'avait pas subi de modification ; qu'en affirmant, dès lors, que la preuve ne serait pas faite de ce que ces enfants resteraient à la charge principale de leur père, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, que la modification des mesures accessoires au divorce et notamment de celles relatives à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants est soumise à la seule condition d'une modification de la situation en considération de laquelle la contribution avait été fixée ; qu'en affirmant comme un principe que la liquidation des droits patrimoniaux des époux et les difficultés en résultant ne pourraient caractériser un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 247, alinéa 4, du Code civil ; enfin et en toute hypothèse, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'un certain nombre d'éléments nouveaux, non démentis par la mère, étaient intervenus depuis l'arrêt du 6 juin 1990 de nature à conduire à réviser l'appréciation initialement faite quant à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, notamment le fait que Mme Y... avait déménagé avec leur fille Hélène à Montpellier occasionnant ainsi des frais pour le père quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, et qu'elle n'exerçait pas elle-même son droit de visite et d'hébergement sur ses deux fils qui étaient ainsi à la charge exclusive de leur père ; qu'en omettant de se prononcer sur ces faits susceptibles de justifier une modification des mesures initiales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1997), qu'un précédent arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., a confié la garde de la fille à la mère, celle des deux fils au père, lequel conservait la jouissance du pavillon constituant le domicile conjugal, et débouté les parties de leurs demandes respectives de contribution alimentaire ; que M. X... a assigné son ex-épouse devant le juge aux affaires familiales pour se voir accorder la jouissance gratuite du pavillon au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses fils majeurs jusqu'à la fin de leurs études ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement du 13 décembre 1988 ayant prononcé le divorce avait donné acte à l'épouse de son accord pour que M. X..., qui ne réclamait aucune pension au titre de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des deux fils dont il avait la charge, ait la jouissance de l'ancien domicile conjugal et que l'arrêt du 6 juin 1990, sans remettre en cause cette jouissance par M. X... du domicile conjugal, avait débouté l'épouse de ses demandes tendant à voir condamner ce dernier à quitter les lieux, subsidiairement à lui verser une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux ; qu'ainsi, les décisions visées par l'arrêt maintenaient à l'époux la jouissance du domicile conjugal sans en expliciter le fondement ou les modalités et sans exclure la thèse de M. X... selon laquelle ce maintien dans les lieux correspondaient à l'obligation de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 et 294 du Code civil ; de deuxième part, qu'en affirmant qu'aucune disposition légale ne prévoirait qu'après le divorce, la contribution à l'entretien des enfants puisse prendre la forme de la jouissance gratuite de l'ancien logement familial, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 294 du Code civil ; de troisième part, que Mme Y... ne contestait pas que ses fils restaient à la charge de M. X... avec lequel ils vivaient, mais avançait que celui-ci ne rapporterait pas la preuve de la poursuite de leurs études et soutenait que la situation telle qu'envisagée en 1990 n'avait pas subi de modification ; qu'en affirmant, dès lors, que la preuve ne serait pas faite de ce que ces enfants resteraient à la charge principale de leur père, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; de quatrième part, que la modification des mesures accessoires au divorce et notamment de celles relatives à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants est soumise à la seule condition d'une modification de la situation en considération de laquelle la contribution avait été fixée ; qu'en affirmant comme un principe que la liquidation des droits patrimoniaux des époux et les difficultés en résultant ne pourraient caractériser un fait nouveau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 247, alinéa 4, du Code civil ; enfin et en toute hypothèse, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir qu'un certain nombre d'éléments nouveaux, non démentis par la mère, étaient intervenus depuis l'arrêt du 6 juin 1990 de nature à conduire à réviser l'appréciation initialement faite quant à la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, notamment le fait que Mme Y... avait déménagé avec leur fille Hélène à Montpellier occasionnant ainsi des frais pour le père quant à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, et qu'elle n'exerçait pas elle-même son droit de visite et d'hébergement sur ses deux fils qui étaient ainsi à la charge exclusive de leur père ; qu'en omettant de se prononcer sur ces faits susceptibles de justifier une modification des mesures initiales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... a déjà été débouté de ses différentes demandes, sous quelque forme que ce soit, de contribution de la mère et qu'à défaut de justifier de ce que les deux garçons majeurs restent à titre principal à sa charge, il n'établit pas la survenance d'un fait nouveau non caractérisé par les difficultés de liquidation des droits patrimoniaux des parties depuis les précédentes décisions ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surbondant critiqué par la deuxième branche du moyen, sans méconnaître les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire sans caractériser, au regard de l'article 1382 du Code civil, la faute qu'il aurait commise ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure était de nature à retarder les opérations de liquidation des droits des époux actuellement en cours, alors qu'il n'était justifié d'aucun fait nouveau, la cour d'appel a pu décider que M. X... avait commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408d96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel