Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d9a
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tomatis international (la société), autorisée par ordonnance du 6 juillet 1995, a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance, M. X..., en réparation du préjudice causé par le dénigrement des centres et de la méthode Tomatis concernant les troubles du langage, de la communication, du comportement et l'apprentissage des langues étrangères ; Attendu que l'arrêt relève que M. X... a, de façon dilatoire, attendu la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 29 mai 1997 pour verser aux débats plus de deux cent quarante pièces et pour présenter une demande nouvelle de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale avec constitution de partie civile sans consignation ; que l'arrêt décide de rejeter des débats, pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, les pièces communiquées le 28 mai 1997, les conclusions déposées à cette date par M. X... ainsi que la sommation de communiquer délivrée à la même date par M. X... ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tomatis international, société anonyme, dont le siège est 6, place de la République dominicaine, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tomatis international, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 132 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tomatis international (la société), autorisée par ordonnance du 6 juillet 1995, a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance, M. X..., en réparation du préjudice causé par le dénigrement des centres et de la méthode Tomatis concernant les troubles du langage, de la communication, du comportement et l'apprentissage des langues étrangères ; Attendu que l'arrêt relève que M. X... a, de façon dilatoire, attendu la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 29 mai 1997 pour verser aux débats plus de deux cent quarante pièces et pour présenter une demande nouvelle de sursis à statuer fondée sur une plainte pénale avec constitution de partie civile sans consignation ; que l'arrêt décide de rejeter des débats, pour ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, les pièces communiquées le 28 mai 1997, les conclusions déposées à cette date par M. X... ainsi que la sommation de communiquer délivrée à la même date par M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par conclusions du 9 mai 1997, la société avait fait état de montages et prié la cour d'appel de sommer M. X... de produire les originaux des documents déjà versés aux débats, la cour d'appel, qui a omis de se prononcer sur cette demande, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tomasis international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137235ecd58014677408d9a
Données disponibles
- Texte intégral