Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408d9f
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Assurances du Griffon (ADG), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la compagnie d'assurances Assurances du Griffon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X..., adhérente à l'assurance de groupe souscrite auprès de la compagnie "Assurances du Griffon", a demandé à bénéficier de la garantie "incapacité permanente et absolue" stipulée au contrat ; que l'arrêt confirmatif attaqué a fait droit à cette demande en relevant que l'assurée remplissait les conditions de la garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui invoquait, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, la nullité de l'adhésion de Mme X..., qui avait déclaré "jouir d'un état de santé lui permettant de vivre normalement et de travailler régulièrement et ne faire l'objet d'aucun traitement médical", alors qu'elle était en arrêt de travail, pour maladie, depuis 2 mois et présentait un état d'incapacité permanente de 28 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408d9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel