Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da0
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., demeurant ..., 2 / la société Depalor, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre, section A), au profit : 1 / de l'Association santé et action familiale (ASAF), dont le siège est ..., 2 / de la société d'assurances Mutuelles Unies, dont le siège est chez Axa, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la société Depalor, de la SCP Lesourd, avocat de l'Association santé et action familiale et de la société d'assurance Mutuelles Unies, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour d'appel que les circonstances omises par l'assuré dans le questionnaire de santé se sont produites ou poursuivies pendant le délai de cinq ans précédant l'adhésion à l'assurance de groupe ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Depalor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Depalor et M. Y... à payer à l'Association santé et action familiale et à la société d'assurance Mutuelles Unies la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408da0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel