Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da2
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1997) d'avoir débouté M. X... de son action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les défauts du tracteur résultaient de son usure et n'étaient donc pas constitutifs de vices cachés, sans rechercher si l'état d'usure du véhicule ne présentait pas un caractère anormal, compte tenu de son ancienneté et du prix d'achat, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Agri service 15 à verser à M. X... la somme de 2 630 francs seulement , au titre des travaux qui lui appartenaient de prendre en charge, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la société Agri service 15 se soit engagée à fournir les portières du véhicule, sans rechercher si celles-ci ne constituaient pas des accessoires de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit : 1 / de M. Bernard Y..., demeurant à Boisse Penchot, 12300 Décazeville, 2 / de la société Agri service 15, société à responsabilité limitée dont le siège est à Calsacy, 15600 Maurs, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Agri service 15, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a acheté un tracteur d'occasion à la société Agri service 15, qui l'avait elle-même acquis de M. Y... ; que, se plaignant de vices cachés et de l'absence de délivrance d'accessoires, il a assigné le vendeur en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 mai 1997) d'avoir débouté M. X... de son action en garantie des vices cachés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les défauts du tracteur résultaient de son usure et n'étaient donc pas constitutifs de vices cachés, sans rechercher si l'état d'usure du véhicule ne présentait pas un caractère anormal, compte tenu de son ancienneté et du prix d'achat, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, M. X... n'a jamais invoqué le caractère anormal de l'usure du tracteur ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Agri service 15 à verser à M. X... la somme de 2 630 francs seulement , au titre des travaux qui lui appartenaient de prendre en charge, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que la société Agri service 15 se soit engagée à fournir les portières du véhicule, sans rechercher si celles-ci ne constituaient pas des accessoires de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1615 du Code civil ; Mais attendu que l'achat d'une chose d'occasion s'entend normalement d'une chose en l'état où elle se trouve ; que, dès lors, en retenant que la preuve n'était pas rapportée que le vendeur avait pris l'engagement de remplacer les portières du tracteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Agri service 15 la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) vente
Référence
6137235ecd58014677408da2
Données disponibles
- Texte intégral