Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da4
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997) relève qu'en vertu de l'accord du 16 juillet 1982 intervenu entre SDA Paris-Est, SCA et la société Peugeot, la société SCA avait accepté de prendre en charge, au nom et pour le compte de la SDA Paris-Est, les capitaux constitutifs de rente au profit de différentes personnes nommément désignées ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., peu important que son nom figurât dans la liste annexée à l'accord, n'était pas partie à cette convention et que seule la société Procom, venant aux droits de la société SDA Paris-Est pouvait valablement s'en prévaloir ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, par voie de conséquence, inopérant en ses deux autres branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2 / la société Procom, société anonyme, anciennement dénommée Etablissements Wurry et Cie, aux droits de la Société de distribution automobiles Paris-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société automobiles Peugeot, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, 2 / de la société Commerciale Automobiles, SCA, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, 3 / de la société Talbot et Cie, dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, 4 / de la société des Assurances Générales de France, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... et de la société Procom, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société des Assurances Générales de France, de la SCP Gatineau, avocat de la société automobiles Peugeot, la société Commerciale Automobiles SCA et la société Talbot, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1997) relève qu'en vertu de l'accord du 16 juillet 1982 intervenu entre SDA Paris-Est, SCA et la société Peugeot, la société SCA avait accepté de prendre en charge, au nom et pour le compte de la SDA Paris-Est, les capitaux constitutifs de rente au profit de différentes personnes nommément désignées ; que la cour d'appel en a justement déduit que M. X..., peu important que son nom figurât dans la liste annexée à l'accord, n'était pas partie à cette convention et que seule la société Procom, venant aux droits de la société SDA Paris-Est pouvait valablement s'en prévaloir ; qu'il s'ensuit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est, par voie de conséquence, inopérant en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Procom aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Peugeot, Commerciale automobiles SCA et Talbot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel