Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da5
- Date
- 28 mars 2000
professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de renseigneretendueexclusionrisques exceptionnels (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Y... Denis, 2 / Mme Josette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., "La Chabrouille", 87500 Saint-Yrieix-la-Perche, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la Clinique du Colombier, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Paul A..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), dont le siège est au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Clinique du Colombier et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés ; qu'il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent quexceptionnellement ; Qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui, pour écarter le reproche fait par M. Y... Denis à son médecin, M. A..., de ne pas l'avoir informé d'un risque grave inhérent à une intervention chirurgicale destinée à traiter une sciatique, énonce que l'obligation d'information "se limite aux accidents normalement prévisibles mais non aux risques rares ou exceptionnels compte tenu de l'expérience des intervenants médicaux et des données statistiques publiées" ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la Clinique du Colombier, M. A... et la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la Clinique du Colombier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- professions medicales et paramedicales
Référence
6137235ecd58014677408da5
Données disponibles
- Texte intégral