Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408da6
- Date
- 21 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1998), que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol ont fait assigner la société SMB Châteauneuf conditionnement (la MBP) et son assureur AGF devant le tribunal de grande instance de Carpentras, après une expertise ordonnée en référé, aux fins d'obtenir réparation du préjudice dont ils avaient, selon eux, été victimes, du fait de la mauvaise tenue du vin dont cette société avait assuré l'embouteillage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en retenant l'absence de faute de la société, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, selon ses conditions générales, la MBP ne garantissait la tenue du vin que si elle était chargée, outre la mise en bouteilles, des options de "préparation des vins à la mise" et de "filtration sur filtre stérile", et que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol ne l'avaient chargée que de la seule opération de mise en bouteilles à l'exclusion de toutes autres, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, que les conditions générales de la MBP stipulaient : "Dans le cas où vous optez pour les forfaits 1 (forfait d'embouteillage par tirage) et 2 (forfait de préparation des vins à la mise)... nous prenons la responsabilité de la tenue du vin en bouteilles" ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces conditions générales en énonçant qu'aux termes de celle-ci, la société MBP ne garantissait pas la tenue du vin dans le cas où son cocontractant n'optait que pour la seule opération de mise en bouteilles sans les options de "préparation des vins à la mise" et de "filtration sur filtre stérile" ; alors, enfin, que la cour d'appel a également dénaturé les factures de la société MBP n° 241 et 242 des 16 et 27 novembre 1991 et les bons 31 et 32 auxquels elles se référaient, en énonçant qu'il résultait des pièces contractuelles versées aux débats que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol n'avaient chargé la société MBP "que de la seule opération de mise en bouteilles à l'exclusion de toutes autres", alors que la société MBP avait facturé la "préparation des mises" à raison de 0,20 francs hors taxes la bouteille, tarif correspondant très exactement au forfait n° 2 "préparation des vins à la mise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. François X..., demeurant ..., 2 / la SCEA Domaine de Bariol, dont le siège est 84000 Valréas, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit : 1 / de la société MBP Châteauneuf conditionnement, société à responsabilité limitée dont le siège est route de Sérignan, quartier Sommelongue, 84100 Orange, 2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... et de la SCEA Domaine de Bariol, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MBP Châteauneuf conditionnement, de Me Vuitton, avocat de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 mars 1998), que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol ont fait assigner la société SMB Châteauneuf conditionnement (la MBP) et son assureur AGF devant le tribunal de grande instance de Carpentras, après une expertise ordonnée en référé, aux fins d'obtenir réparation du préjudice dont ils avaient, selon eux, été victimes, du fait de la mauvaise tenue du vin dont cette société avait assuré l'embouteillage ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en retenant l'absence de faute de la société, alors, d'une part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, selon ses conditions générales, la MBP ne garantissait la tenue du vin que si elle était chargée, outre la mise en bouteilles, des options de "préparation des vins à la mise" et de "filtration sur filtre stérile", et que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol ne l'avaient chargée que de la seule opération de mise en bouteilles à l'exclusion de toutes autres, sans mettre au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ; alors, d'autre part, que les conditions générales de la MBP stipulaient : "Dans le cas où vous optez pour les forfaits 1 (forfait d'embouteillage par tirage) et 2 (forfait de préparation des vins à la mise)... nous prenons la responsabilité de la tenue du vin en bouteilles" ; que la cour d'appel a donc dénaturé ces conditions générales en énonçant qu'aux termes de celle-ci, la société MBP ne garantissait pas la tenue du vin dans le cas où son cocontractant n'optait que pour la seule opération de mise en bouteilles sans les options de "préparation des vins à la mise" et de "filtration sur filtre stérile" ; alors, enfin, que la cour d'appel a également dénaturé les factures de la société MBP n° 241 et 242 des 16 et 27 novembre 1991 et les bons 31 et 32 auxquels elles se référaient, en énonçant qu'il résultait des pièces contractuelles versées aux débats que M. X... et la SCEA Domaine de Bariol n'avaient chargé la société MBP "que de la seule opération de mise en bouteilles à l'exclusion de toutes autres", alors que la société MBP avait facturé la "préparation des mises" à raison de 0,20 francs hors taxes la bouteille, tarif correspondant très exactement au forfait n° 2 "préparation des vins à la mise" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel s'est fondée sur des documents versés aux débats, en l'espèce les conditions générales de la MBP et les documents contractuels permettant de déterminer quelles étaient les opérations confiées à cette société ; Attendu, de seconde part, que, par une interprétation souveraine que l'ambiguïté des conditions générales sur ce point rendait nécessaire, la cour d'appel a relevé que la mise en bouteille, dont la MBP avait été chargée à l'exclusion de toute autre opération, ne comportait pas la garantie par cette société de la tenue du vin ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCEA Domaine de Bariol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. X... et la SCEA Domaine de Bariol à payer à la société MBP la somme de 10 000 francs et à la compagnie Assurances générales de France la même somme ; rejette la demande de M. X... et de la SCEA Domaine de Bariol ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137235ecd58014677408da6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel