Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dae
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 1994), statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans la procédure de divorce des époux X...- X... X..., d'avoir déclaré irrecevables, en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions déposées et notifiées par elle le 9 février 1994 au motif que ces écritures faisaient état d'un domicile inexact alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui autorise les huissiers à procéder à des constatations purement matérielles, ne permet pas à ces auxiliaires de justice de se livrer à des enquêtes ; qu'en décidant dès lors, d'écarter des débats les écritures notifiées par Mme X... le 9 février, sur la foi d'une sommation interpellative faite par l'huissier qui, commis par M. X... pour interpeller une dame ... avait, en l'absence de celle-ci, recueilli les déclarations de son époux, la cour d'appel, qui se devait d'écarter un tel acte, irrégulier, des débats, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; et alors, d'autre part, qu'en écartant les conclusions notifiées le 9 février 1994 par Mme X..., en s'appuyant exclusivement sur la sommation interpellative susvisée, qui ne pouvait en toute hypothèse à elle seule fonder une telle décision, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Reims, 16 octobre 1997), d'avoir rejeté des débats ses conclusions et pièces déposées le 25 juin 1997, au motif de leur production trop tardive, alors selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la partie adverse aurait été mise dans l'impossibilité de répondre aux conclusions complémentaires et pièces déposées et signifiées par Mme X... avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X... et prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il serait établi par les attestations signées par Mmes Soude et Agofroy, le couple Languillat et M. Pacquetet que Mme X... aurait souvent dénigré M. X... auprès des attestants, lui reprochant notamment sa violence et son agressivité et essayant par ses conversations de déstabiliser leurs amitiés anciennes avec son mari, de dénigrer M. X... et ses enfants issus d'un premier lit et d'interrompre des relations anciennes, tant amicales que professionnelles, tandis qu'aucune de ces attestations ne faisait état de dénigrement fréquents de M. X..., ni de ce que l'épouse aurait parlé des enfants ou aurait reproché à l'époux autre chose que sa violence ; qu'une seule attestation faisait état de ce que l'épouse aurait fait obstacle à une seule relation professionnelle, et qu'une autre seulement supposait une tentative de déstabilisation d'une relation amicale ancienne, sans prétendre que Mme X... aurait tenté d'y mettre un terme, la cour d'appel a dénaturé les attestations " qu'elle a ainsi dénaturées ", et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également dénaturé l'attestation des époux Dhulst, en violation de l'article 1134 du Code civil, en affirmant que ceux-ci auraient constaté que Mme X... aurait tout fait pour éloigner les enfants de M. X... de leur père, tandis que l'attestation visée, écrite et signée sous la seule plume de Mme Dhulst, ne comportait sur ce point qu'une simple affirmation qui ne prétendait pas reposer sur un constat, l'auteur précisant même que le fils Eric que Mme X... aurait " mis à la porte " courant février 1993, était retourné au domicile conjugal sur les voeux de sa belle-mère ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait que la demande reconventionnelle en divorce de Mme X... se trouvait justifiée par les violences dont elle était l'objet de la part de son mari, établies par les procès-verbaux établis à la suite de plaintes, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, reprocher à Mme X... épouse X... d'avoir dénigré M. X..., auprès des auteurs des attestations visées en faisant état de ces violences dont elle était victime, et voir dans ces " dénigrements " une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, sans préciser ce en quoi l'épouse aurait manqué aux devoirs et obligations du mariage en faisant part, à quelques personnes de l'entourage du couple, des sévices qu'elle subissait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 270 du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser une prestation au profit de l'autre destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives, de sorte que les juges, saisis d'une demande de ce chef, se doivent de procéder à une appréciation de la situation de l'un et l'autre des époux pour décider de l'existence, ou non, d'une disparité créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à l'examen de la situation du mari et a cru pouvoir affirmer que les conditions d'ouverture du droit à une prestation compensatoire ne seraient pas remplies au profit de l'épouse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliqué sur les charges et les ressources de Mme X... et notamment sur le fait que la prestation compensatoire reçue de son premier mari et les indemnités ASSEDIC qu'elle recevait cesseraient de lui être versées dans les semaines à venir, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts rendus les 24 mars 1994 et 16 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de M. Y... X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 1994), statuant sur appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue dans la procédure de divorce des époux X...- X... X..., d'avoir déclaré irrecevables, en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions déposées et notifiées par elle le 9 février 1994 au motif que ces écritures faisaient état d'un domicile inexact alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui autorise les huissiers à procéder à des constatations purement matérielles, ne permet pas à ces auxiliaires de justice de se livrer à des enquêtes ; qu'en décidant dès lors, d'écarter des débats les écritures notifiées par Mme X... le 9 février, sur la foi d'une sommation interpellative faite par l'huissier qui, commis par M. X... pour interpeller une dame ... avait, en l'absence de celle-ci, recueilli les déclarations de son époux, la cour d'appel, qui se devait d'écarter un tel acte, irrégulier, des débats, a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; et alors, d'autre part, qu'en écartant les conclusions notifiées le 9 février 1994 par Mme X..., en s'appuyant exclusivement sur la sommation interpellative susvisée, qui ne pouvait en toute hypothèse à elle seule fonder une telle décision, la cour d'appel a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que l'huissier a recueilli les déclarations du mari de Mme ... au domicile même des époux ..., et qu'il n'est pas contesté que son constat a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, pris en considération les mentions de la sommation interpellative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Reims, 16 octobre 1997), d'avoir rejeté des débats ses conclusions et pièces déposées le 25 juin 1997, au motif de leur production trop tardive, alors selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la partie adverse aurait été mise dans l'impossibilité de répondre aux conclusions complémentaires et pièces déposées et signifiées par Mme X... avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 779 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture avait été fixée au 26 juin 1997, après plusieurs demandes de report et que Mme X... avait communiqué le 24 juin des pièces numérotées de 110 à 179 et avait notifié le 25 juin de nouvelles conclusions, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières qui rendaient ces productions trop tardives pour permettre à la partie adverse d'y répondre ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt, d'avoir accueilli la demande en divorce de M. X... et prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant qu'il serait établi par les attestations signées par Mmes Soude et Agofroy, le couple Languillat et M. Pacquetet que Mme X... aurait souvent dénigré M. X... auprès des attestants, lui reprochant notamment sa violence et son agressivité et essayant par ses conversations de déstabiliser leurs amitiés anciennes avec son mari, de dénigrer M. X... et ses enfants issus d'un premier lit et d'interrompre des relations anciennes, tant amicales que professionnelles, tandis qu'aucune de ces attestations ne faisait état de dénigrement fréquents de M. X..., ni de ce que l'épouse aurait parlé des enfants ou aurait reproché à l'époux autre chose que sa violence ; qu'une seule attestation faisait état de ce que l'épouse aurait fait obstacle à une seule relation professionnelle, et qu'une autre seulement supposait une tentative de déstabilisation d'une relation amicale ancienne, sans prétendre que Mme X... aurait tenté d'y mettre un terme, la cour d'appel a dénaturé les attestations " qu'elle a ainsi dénaturées ", et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également dénaturé l'attestation des époux Dhulst, en violation de l'article 1134 du Code civil, en affirmant que ceux-ci auraient constaté que Mme X... aurait tout fait pour éloigner les enfants de M. X... de leur père, tandis que l'attestation visée, écrite et signée sous la seule plume de Mme Dhulst, ne comportait sur ce point qu'une simple affirmation qui ne prétendait pas reposer sur un constat, l'auteur précisant même que le fils Eric que Mme X... aurait " mis à la porte " courant février 1993, était retourné au domicile conjugal sur les voeux de sa belle-mère ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui constatait que la demande reconventionnelle en divorce de Mme X... se trouvait justifiée par les violences dont elle était l'objet de la part de son mari, établies par les procès-verbaux établis à la suite de plaintes, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil, reprocher à Mme X... épouse X... d'avoir dénigré M. X..., auprès des auteurs des attestations visées en faisant état de ces violences dont elle était victime, et voir dans ces " dénigrements " une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, sans préciser ce en quoi l'épouse aurait manqué aux devoirs et obligations du mariage en faisant part, à quelques personnes de l'entourage du couple, des sévices qu'elle subissait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les attestations mentionnées au moyen, a retenu comme constituant des fautes au sens de l'article 242 du Code civil, le fait que Mme X... avait dénigré son mari, estimant ainsi que les violences commises par celui-ci ne retiraient pas leur caractère fautif à ces dénigrements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mme X... fait grief au même arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes de l'article 270 du Code civil que l'un des époux peut être tenu de verser une prestation au profit de l'autre destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives, de sorte que les juges, saisis d'une demande de ce chef, se doivent de procéder à une appréciation de la situation de l'un et l'autre des époux pour décider de l'existence, ou non, d'une disparité créée par la rupture du mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de procéder à l'examen de la situation du mari et a cru pouvoir affirmer que les conditions d'ouverture du droit à une prestation compensatoire ne seraient pas remplies au profit de l'épouse, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ; que, d'autre part, faute de s'être expliqué sur les charges et les ressources de Mme X... et notamment sur le fait que la prestation compensatoire reçue de son premier mari et les indemnités ASSEDIC qu'elle recevait cesseraient de lui être versées dans les semaines à venir, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a retenu notamment la faible durée de la vie commune des époux, l'absence d'enfants du couple et la part que recevra l'épouse dans le partage d'un bien acquis en indivision, a estimé que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respective des époux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel