Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408daf
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs conclusions ; qu'en considérant, pour retenir tous les griefs invoqués par Mme X..., qu'il résultait des pièces et des écritures régulièrement échangées entre les parties qu'aucune réconciliation n'était intervenue entre les époux, quand l'existence d'une réconciliation alléguée par M. X..., n'était pas contestée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Y... de Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 1997) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs conclusions ; qu'en considérant, pour retenir tous les griefs invoqués par Mme X..., qu'il résultait des pièces et des écritures régulièrement échangées entre les parties qu'aucune réconciliation n'était intervenue entre les époux, quand l'existence d'une réconciliation alléguée par M. X..., n'était pas contestée par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, retenu à l'encontre de M. X... des faits constitutifs de fautes au sens de l'article 242 du Code civil, postérieurs à la "réconciliation" contestée, il s'ensuit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408daf
Données disponibles
- Texte intégral