Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db0
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que le divorce ne peut être prononcé à la demande d'un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, en se bornant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., à énoncer que les faits reprochés à Mme Y... étaient excusés par ceux imputables à son époux, sans constater que les deux conditions exigées par le texte précité étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1997), que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 242 du Code civil que le divorce ne peut être prononcé à la demande d'un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que, en se bornant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. X..., à énoncer que les faits reprochés à Mme Y... étaient excusés par ceux imputables à son époux, sans constater que les deux conditions exigées par le texte précité étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes de violence physique répétés du mari sur la personne de la femme sont établis et qu'ils constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal ; qu'il est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408db0
Données disponibles
- Texte intégral