Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db1
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 1998), que par acte d'huissier du 11 septembre 1995, M. Y..., ancien arbitre international de rugby, a fait assigner devant le tribunal d'instance MM. X..., Z... et A... en réparation du préjudice causé par des propos diffamatoires contenus dans une lettre en date du 8 juin 1995 diffusée par ceux-ci, le 19 juillet 1995, imputant à M. Y... la liquidation judiciaire de l'association Rugby-Amitié, qui avait parrainé son jubilé, le 20 mai 1993 à Pau ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X..., Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables de diffamation et des les avoir condamnés à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen, que pour la première fois devant la cour d'appel, MM. X..., Z... et A... avaient montré que, par jugement du 24 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Pau, statuant sur la demande des créanciers à l'égard de M. Y..., avait jugé que celui-ci apparaissait "d'évidence le bénéficiaire du jubilé organisé tout à sa gloire", que d'ailleurs M. Y... avait reconnu sa responsabilité, en "soulignant en outre l'éthique qui est la sienne pour ce qui est de l'honneur et de la parole donnée" mais que M. Y... "n'avait pas à ce jour honoré ses engagements" ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement de première instance, sans s'expliquer sur le moyen nouveau dont elle était saisie, et sans rechercher si la décision du Tribunal sur la responsabilité de M. Y... n'était pas de nature à établir l'objectivité du contenu de la lettre du 8 juin 1995, et partant l'intention légitime de MM. X..., Z... et A..., qui visait à dénoncer une situation ayant conduit à la ruine d'une oeuvre caritative, et à tenter d'y porter remède, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X..., 2 / M. Z..., 3 / M. A..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile 2ème Section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., Z... et A..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 janvier 1998), que par acte d'huissier du 11 septembre 1995, M. Y..., ancien arbitre international de rugby, a fait assigner devant le tribunal d'instance MM. X..., Z... et A... en réparation du préjudice causé par des propos diffamatoires contenus dans une lettre en date du 8 juin 1995 diffusée par ceux-ci, le 19 juillet 1995, imputant à M. Y... la liquidation judiciaire de l'association Rugby-Amitié, qui avait parrainé son jubilé, le 20 mai 1993 à Pau ; Attendu que MM. X..., Z... et A... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés coupables de diffamation et des les avoir condamnés à payer une certaine somme à M. Y..., alors, selon le moyen, que pour la première fois devant la cour d'appel, MM. X..., Z... et A... avaient montré que, par jugement du 24 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Pau, statuant sur la demande des créanciers à l'égard de M. Y..., avait jugé que celui-ci apparaissait "d'évidence le bénéficiaire du jubilé organisé tout à sa gloire", que d'ailleurs M. Y... avait reconnu sa responsabilité, en "soulignant en outre l'éthique qui est la sienne pour ce qui est de l'honneur et de la parole donnée" mais que M. Y... "n'avait pas à ce jour honoré ses engagements" ; qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement de première instance, sans s'expliquer sur le moyen nouveau dont elle était saisie, et sans rechercher si la décision du Tribunal sur la responsabilité de M. Y... n'était pas de nature à établir l'objectivité du contenu de la lettre du 8 juin 1995, et partant l'intention légitime de MM. X..., Z... et A..., qui visait à dénoncer une situation ayant conduit à la ruine d'une oeuvre caritative, et à tenter d'y porter remède, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes impératifs de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, applicable devant la juridiction civile, qu'une pièce non notifiée dans le délai de rigueur édicté par ce texte ne peut être produite pour appuyer l'offre de preuve, et la juridiction saisie ne peut en faire état pour former sa conviction ; Et attendu qu'il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucunes conclusions ni productions qu'à la suite de l'assignation du 11 septembre 1995, MM. X..., Z... et A... aient dénoncé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, dans les conditions et délais prévus par le texte précité ; qu'ils étaient donc déchus du droit de faire cette preuve ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une exception de bonne foi, mais seulement de l'exception de vérité des faits diffamatoires, n'avait pas à y répondre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Z... et A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- diffamation et injures
Référence
6137235ecd58014677408db1
Données disponibles
- Texte intégral