Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db2
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1997), que M. Y... a été victime d'un accident de chasse dont M. X... a été déclaré responsable ; que, par un précédent arrêt, il a été indemnisé de son préjudice ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci il en a demandé réparation à M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de son préjudice physiologique consécutif à l'incapacité totale temporaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait qu'il était constant que M. Y... avait présenté une diminution fonctionnelle importante des releveurs de la cheville et du pied avec syndrome douloureux d'irritation de la jambe et du pied, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ces constatations en énonçant que la victime ne justifiait nullement de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de désagrément et a violé l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir fixé qu'à 200 000 francs la réparation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de sorte qu'il ne puissse y avoir pour la victime ni perte ni profit, peu important l'incidence, sur le préjudice, de facteurs extérieurs à l'auteur du dommage ; qu'ainsi, en faisant abstraction, dans l'évaluation du préjudice économique de M. Y..., des difficultés de la recherche d'un emploi liées à la situation économique actuelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1/ de M. Charles X..., demeurant..., 2/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute Loire, dont le siège est 10, avenue André Soulier, 43000 le Puy-en-Velay, 3/ du Groupe Prado Mutuelle, Mutuelle du Grand Delta, dont le siège est 485, avenue du Prado, 13000 Marseille, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1997), que M. Y... a été victime d'un accident de chasse dont M. X... a été déclaré responsable ; que, par un précédent arrêt, il a été indemnisé de son préjudice ; qu'invoquant une aggravation de celui-ci il en a demandé réparation à M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre de son préjudice physiologique consécutif à l'incapacité totale temporaire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui relevait qu'il était constant que M. Y... avait présenté une diminution fonctionnelle importante des releveurs de la cheville et du pied avec syndrome douloureux d'irritation de la jambe et du pied, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ces constatations en énonçant que la victime ne justifiait nullement de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de désagrément et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. Y... ne justifiait pas de sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir fixé qu'à 200 000 francs la réparation de son préjudice économique, alors, selon le moyen, que l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de sorte qu'il ne puissse y avoir pour la victime ni perte ni profit, peu important l'incidence, sur le préjudice, de facteurs extérieurs à l'auteur du dommage ; qu'ainsi, en faisant abstraction, dans l'évaluation du préjudice économique de M. Y..., des difficultés de la recherche d'un emploi liées à la situation économique actuelle, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a fixé le préjudice économique de M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408db2
Données disponibles
- Texte intégral