Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db3
- Date
- 20 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté de la part de M. X... une violation des devoirs du mariage ; que son arrêt est donc privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 150 000 francs, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que M. X... exposait dans ses conclusions que sa dernière déclaration de revenus faisait état d'un montant de 137 091 francs soit un salaire mensuel de 11 174 francs ; qu'en énonçant qu'"étant employé à la SNCF ses revenus ont subi les augmentations légales de sorte qu'il doit avoir un revenu mensuel de l'ordre de 12 000 francs", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en deuxième lieu, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les besoins de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et qu'en troisième lieu, pour fixer à un capital de 150 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour constater que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997), que Mme Y... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté de la part de M. X... une violation des devoirs du mariage ; que son arrêt est donc privé de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les faits reprochés à M. X... constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital de 150 000 francs, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; que M. X... exposait dans ses conclusions que sa dernière déclaration de revenus faisait état d'un montant de 137 091 francs soit un salaire mensuel de 11 174 francs ; qu'en énonçant qu'"étant employé à la SNCF ses revenus ont subi les augmentations légales de sorte qu'il doit avoir un revenu mensuel de l'ordre de 12 000 francs", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en deuxième lieu, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les besoins de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ; et qu'en troisième lieu, pour fixer à un capital de 150 000 francs le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait d'éléments suffisants pour constater que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en statuant ainsi sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif dubitatif mais surabondant relatif à l'actualisation des revenus du mari, la cour d'appel, pour estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il existait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et pour condamner M. X... à payer à Mme Y... un capital à titre de prestation compensatoire, a, par motifs propres et adoptés, procédé à une analyse des besoins de l'épouse et des ressources et charges des époux, en mentionnant notamment leur âge, leur profession et salaire, l'absence d'enfant et la composition du patrimoine mobilier et immobilier de la communauté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel