Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db4
- Date
- 13 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que MM. X..., Z... et Y... ont saisi un tribunal de première instance d'une demande en annulation des titres de recette, émis à leur encontre par le Territoire de la Polynésie Française (le Territoire) pour le remboursement d'un prêt que le territoire avait assuré à la place de l'emprunteur dont ils étaient cautions solidaires ; qu'ayant été déboutées de leur opposition, les cautions ont interjeté appel et réclamé le paiement de dommages-intérêts contre le Territoire en lui reprochant d'avoir émis irrégulièrement des titres de recette et de n'avoir pas informé le premier juge de leur annulation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si les règles de la comptabilité publique imposent à l'Administration de procéder au recouvrement de sa créance au moyen d'un ordre de recette, elles ne la dispensent pas d'avoir au préalable, si la créance est d'ordre privé, obtenu un titre exécutoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Territoire de la Polynésie Francaise, représenté par le président du gouvernement, domicilié..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1/ de M. Yves X..., demeurant ..., 2/ de M. Mario Z..., demeurant à ... 3/ de M. Benoît Y..., demeurant à ..., ayant droit de M. Gilbert Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Territoire de la Polynésie Francaise, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 166 et 167 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ; Attendu qu'il résulte de ces textes, alors applicables en Polynésie Française, qu'un état arrêté par une autorité administrative territoriale, formant titre de perception des recettes du service local, a la force exécutoire qui permet des actes de poursuite aux fins de recouvrement jusqu'à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que MM. X..., Z... et Y... ont saisi un tribunal de première instance d'une demande en annulation des titres de recette, émis à leur encontre par le Territoire de la Polynésie Française (le Territoire) pour le remboursement d'un prêt que le territoire avait assuré à la place de l'emprunteur dont ils étaient cautions solidaires ; qu'ayant été déboutées de leur opposition, les cautions ont interjeté appel et réclamé le paiement de dommages-intérêts contre le Territoire en lui reprochant d'avoir émis irrégulièrement des titres de recette et de n'avoir pas informé le premier juge de leur annulation ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, si les règles de la comptabilité publique imposent à l'Administration de procéder au recouvrement de sa créance au moyen d'un ordre de recette, elles ne la dispensent pas d'avoir au préalable, si la créance est d'ordre privé, obtenu un titre exécutoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- departements et territoires d'outre
Référence
6137235ecd58014677408db4
Données disponibles
- Texte intégral