Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db6
- Date
- 20 janvier 2000
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, énonce qu'il résulte des conclusions de celle-ci qu'elle "renonce" à sa demande en divorce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, énonce qu'il résulte des conclusions de celle-ci qu'elle "renonce" à sa demande en divorce ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses écritures, Mme X... soutenait à titre principal que son comportement n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil et ne faisait état d'une prétendue reprise de la vie commune qu'au titre d'une fin de non-recevoir rendant irrecevable la demande en divorce formée par son mari, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil et ne faisait état d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408db6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel