Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408db8
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la société AXA Assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice, en appelant en la cause la CNPOBTP et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud qui lui avaient versé des prestations ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sans déterminer les créances des caisses et sans les déduire du préjudice soumis à recours ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1/ de M. Ange Marie X..., demeurant ..., 2/ de la compagnie d'assurances AXA Assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense, 3/ de la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (CNPOBTP), dont le siège est Parc Saint-Véran, 06800 Cagnes-sur-Mer, 4/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse, dont le siège est avenue Impératrice Eugénie, 20000 Ajaccio, défendeurs à la cassation ; M. X... et la compagnie AXA Assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... et de la compagnie AXA Assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites de la part d'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été victime d'un accident dont M. X..., assuré auprès de la société AXA Assurances, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice, en appelant en la cause la CNPOBTP et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud qui lui avaient versé des prestations ; Attendu que l'arrêt fixe l'indemnité compensant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sans déterminer les créances des caisses et sans les déduire du préjudice soumis à recours ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue sur le pourvoi incident, qui conduira la juridiction de renvoi à examiner à nouveau le préjudice subi par M. Y..., rend sans objet le pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le préjudice soumis à recours, l'arrêt rendu le 10 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137235ecd58014677408db8
Données disponibles
- Texte intégral