Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dbc
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur les époux X..., le juge chargé des ordres, après avoir établi un procès-verbal de règlement amiable le 1er juillet 1993, a par ordonnance du 12 janvier 1994, sur une requête du 5 octobre 1993 de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse), créancier colloqué, ouvert un ordre judiciaire et dressé un procès-verbal de règlement provisoire ; que la caisse a formé contredit à ce règlement ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que le procès-verbal de règlement amiable constitue un acte de nature juridictionnelle, en sorte qu'en l'absence d'opposition formée dans les délais prévus par le second alinéa de l'article 767 du Code de procédure civile, il a acquis un caractère définitif, ce qui rend sans objet l'ordre judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit : 1 / de Mme Paulette Y..., veuve Gardon, 2 / de M. Christian X..., demeurant tous deux : 17800 Saint-Quantin-de-Rançanne, 3 / de la Sovac entreprises, dont le siège est ..., 4 / de la Mutuelle sociale agricole de la Charente-Maritime, dont le siège est 76, cours Lemercie, 17100 Saintes, 5 / de la société Girard et Cie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bézombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Sovac entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'un ordre ayant été ouvert pour parvenir à la distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur les époux X..., le juge chargé des ordres, après avoir établi un procès-verbal de règlement amiable le 1er juillet 1993, a par ordonnance du 12 janvier 1994, sur une requête du 5 octobre 1993 de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la caisse), créancier colloqué, ouvert un ordre judiciaire et dressé un procès-verbal de règlement provisoire ; que la caisse a formé contredit à ce règlement ; Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit, l'arrêt retient que le procès-verbal de règlement amiable constitue un acte de nature juridictionnelle, en sorte qu'en l'absence d'opposition formée dans les délais prévus par le second alinéa de l'article 767 du Code de procédure civile, il a acquis un caractère définitif, ce qui rend sans objet l'ordre judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal de règlement amiable, auquel les parties avaient donné un accord de principe, n'avait pas été rédigé sur le champ et que des précisions, non approuvées par elles, y ayant été portées par la suite, la caisse avait refusé de le signer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme X..., M. X..., la Sovac entreprises, la Mutualité sociale agricole de la Charente-Maritime et la société Girard aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- ordre entre creanciers
Référence
6137235ecd58014677408dbc
Données disponibles
- Texte intégral