Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dbd
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 18 décembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y..., prise tant en son nom qu'ès qualités d'administratrice légale de son enfant, A... Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance par laquelle le premier président statue sur la demande d'autorisation de relever appel d'un jugement ordonnant une expertise, ne peut pas être frappée d'un pourvoi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme Y..., agissant en qualité d'administratrice légale de son enfant mineur, A..., ayant exercé une action en recherche de paternité à l'encontre de M. X..., un jugement a ordonné une expertise sanguine ; que, saisi en application de l'article 272 du nouveau Code de procédure civile, le premier président a refusé à M. X... l'autorisation de relever immédiatement appel ; Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408dbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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