Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dbe
- Date
- 10 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que Mme Y... agissant en qualité d'administratrice légale de son enfant, Y..., ayant exercé une action en déclaration judiciaire de paternité à l'encontre de M. X..., un jugement a ordonné une expertise sanguine ; que l'arrêt s'est borné à déclarer irrecevable l'appel immédiat de ce jugement dans une instance qui se poursuivait devant les premiers juges et à laquelle il n'a pas été mis fin ; Que le pourvoi formé contre cette décision n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137235ecd58014677408dbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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