Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dc1
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 1997), statuant en matière de référé, que dans la procédure de divorce l'ayant opposé à Mme Gérard Y..., M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente d'un certain montant pour une durée de cinq ans puis, à l'expiration de cette période, d'un montant inférieur à titre viager ; que Mme Gérard Y..., se prévalant d'échéances de prestation compensatoire impayées, a fait pratiquer une procédure de paiement direct dont M. X... a demandé la mainlevée outre la restitution de sommes trop perçues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné au paiement d'un arriéré, alors, selon le moyen, que la décision qui statue sur l'appel d'une ordonnance de référé ne peut être rendue que dans la même forme, en sorte qu'elle revêt un caractère provisoire et est dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions ni du dispositif de l'arrêt, se prononçant sur l'appel d'une ordonnance de référé du juge d'instance, qu'il aurait été rendu en la même forme et, partant, que les mesures ordonnées l'auraient été à titre provisoire, mentionnant au contraire que la juridiction du second degré statuait sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance et précisant, par ailleurs, qu'après avoir infirmé la décision déférée, il déboutait purement et simplement le mari de sa demande de mainlevée et de restitution d'un trop-perçu, le condamnant ensuite à payer à son ex-épouse, non une provision comme elle le sollicitait, mais l'arriéré prétendument dû au titre de la prestation compensatoire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 484, 488 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse et de restitution des sommes indûment saisies en exécution de cette procédure, et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'arriéré de prestation compensatoire de juillet 1993 à août 1995 inclus, alors, selon le moyen, de première part, que lorsqu'une décision de justice définitive a condamné un ex-époux à payer à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'un montant et d'une durée déterminée, le débiteur a pleinement satisfait aux obligations ainsi mises à sa charge en l'exécutant totalement, peu important la question de savoir à partir de quel moment cette rente était due et si elle avait été réclamée puis payée à une date antérieure par suite d'une erreur ; qu'en retenant que s'il était exact que l'ex-épouse avait demandé le versement de la prestation compensatoire à partir d'octobre 1992, le mari était mal fondé à se prévaloir de cette erreur tandis qu'elle était en droit de bénéficier de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant alloué une pension alimentaire de 6 500 francs par mois, pour en déduire que c'était pendant cinq ans à compter du 10 juillet 1993 que la rente de 4 000 francs était due et donc à partir du 10 juillet 1998 qu'elle devait être réduite à 2 500 francs, décidant ainsi que le mari devrait payer une somme de 4 000 francs pendant une durée excédant celle de cinq ans fixée par l'arrêt définitif du 22 octobre 1992, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors que, de deuxième part, les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que déterminées par les conclusions des parties ; que l'ex-épouse ne prétendait nullement avoir commis une erreur en demandant le paiement de la prestation compensatoire, notamment à partir d'octobre 1992, tandis que le mari soutenait de son côté avoir payé la rente de 4 000 francs, pendant une durée de cinq ans, de janvier 1991 à janvier 1996, et reprenait à son compte les motifs du premier juge ayant souligné qu'il n'était pas contesté qu'il avait bien réglé la somme de 4 000 francs, pendant cinq ans ; qu'en affirmant que ce n'aurait été qu'à partir d'octobre 1992, que le mari aurait acquitté la rente de 4 000 francs, et que c'était par suite d'une erreur que son ex-épouse lui aurait demandé paiement de cette prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, le fait que les dettes alimentaires soient portables ne fait pas obstacle à la règle selon laquelle il appartient au créancier d'établir aussi bien l'existence que le montant de sa créance ; que c'était donc bien à la femme de justifier des sommes par elle réclamées au titre de la revalorisation de la rente par le jeu de l'indexation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1247 et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à adopter les conclusions d'une partie en affirmant qu'elles sont fondées ; qu'en déclarant qu'il était exact qu'au mois de janvier 1996, compte tenu de l'indexation, la rente s'élevait à la somme demandée de 4 419,85 francs par mois et que, de septembre à décembre 1995, la rente indexée atteignait 4 340,64 francs, tandis que la seule somme mensuelle de 4 000 francs avait été payée, que l'arriéré des six derniers mois correspondait bien à la somme demandée de 1 362,56 francs, de sorte que la procédure de paiement direct utilisée était justifiée, que l'ex-épouse était également fondée à solliciter le paiement de l'indexation de juillet à décembre 1993, soit 206 x 6 = 1 236 francs, puis de janvier à août 1994, soit 285,50 x 12 (sic) = 3 422,40 francs, enfin de janvier à août 1995 inclus, soit 340,64 francs x 8 = 2 725,12 francs, soit un total de 7 383,52 francs, sans donner aucune précision sur le mode de calcul employé, de nature à permettre de vérifier que la revalorisation de la rente avait bien été déterminée selon la formule retenue par le jugement du 16 janvier 1991, se bornant ainsi à reprendre les comptes proposés par la femme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Marie Gérard Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Gérard Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 décembre 1997), statuant en matière de référé, que dans la procédure de divorce l'ayant opposé à Mme Gérard Y..., M. X... a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire sous forme de rente d'un certain montant pour une durée de cinq ans puis, à l'expiration de cette période, d'un montant inférieur à titre viager ; que Mme Gérard Y..., se prévalant d'échéances de prestation compensatoire impayées, a fait pratiquer une procédure de paiement direct dont M. X... a demandé la mainlevée outre la restitution de sommes trop perçues ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné au paiement d'un arriéré, alors, selon le moyen, que la décision qui statue sur l'appel d'une ordonnance de référé ne peut être rendue que dans la même forme, en sorte qu'elle revêt un caractère provisoire et est dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions ni du dispositif de l'arrêt, se prononçant sur l'appel d'une ordonnance de référé du juge d'instance, qu'il aurait été rendu en la même forme et, partant, que les mesures ordonnées l'auraient été à titre provisoire, mentionnant au contraire que la juridiction du second degré statuait sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance et précisant, par ailleurs, qu'après avoir infirmé la décision déférée, il déboutait purement et simplement le mari de sa demande de mainlevée et de restitution d'un trop-perçu, le condamnant ensuite à payer à son ex-épouse, non une provision comme elle le sollicitait, mais l'arriéré prétendument dû au titre de la prestation compensatoire ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 484, 488 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il statue sur l'appel interjeté par Mme Gérard Y... d'une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble ; que l'arrêt rendu sur appel d'une décision de référé est lui-même rendu en référé, sans que les juges d'appel soient tenus de mentionner spécialement le caractère provisoire de leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à son ex-épouse et de restitution des sommes indûment saisies en exécution de cette procédure, et de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre d'arriéré de prestation compensatoire de juillet 1993 à août 1995 inclus, alors, selon le moyen, de première part, que lorsqu'une décision de justice définitive a condamné un ex-époux à payer à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'un montant et d'une durée déterminée, le débiteur a pleinement satisfait aux obligations ainsi mises à sa charge en l'exécutant totalement, peu important la question de savoir à partir de quel moment cette rente était due et si elle avait été réclamée puis payée à une date antérieure par suite d'une erreur ; qu'en retenant que s'il était exact que l'ex-épouse avait demandé le versement de la prestation compensatoire à partir d'octobre 1992, le mari était mal fondé à se prévaloir de cette erreur tandis qu'elle était en droit de bénéficier de l'ordonnance de non-conciliation lui ayant alloué une pension alimentaire de 6 500 francs par mois, pour en déduire que c'était pendant cinq ans à compter du 10 juillet 1993 que la rente de 4 000 francs était due et donc à partir du 10 juillet 1998 qu'elle devait être réduite à 2 500 francs, décidant ainsi que le mari devrait payer une somme de 4 000 francs pendant une durée excédant celle de cinq ans fixée par l'arrêt définitif du 22 octobre 1992, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision en violation de l'article 1351 du Code civil ; alors que, de deuxième part, les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que déterminées par les conclusions des parties ; que l'ex-épouse ne prétendait nullement avoir commis une erreur en demandant le paiement de la prestation compensatoire, notamment à partir d'octobre 1992, tandis que le mari soutenait de son côté avoir payé la rente de 4 000 francs, pendant une durée de cinq ans, de janvier 1991 à janvier 1996, et reprenait à son compte les motifs du premier juge ayant souligné qu'il n'était pas contesté qu'il avait bien réglé la somme de 4 000 francs, pendant cinq ans ; qu'en affirmant que ce n'aurait été qu'à partir d'octobre 1992, que le mari aurait acquitté la rente de 4 000 francs, et que c'était par suite d'une erreur que son ex-épouse lui aurait demandé paiement de cette prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, le fait que les dettes alimentaires soient portables ne fait pas obstacle à la règle selon laquelle il appartient au créancier d'établir aussi bien l'existence que le montant de sa créance ; que c'était donc bien à la femme de justifier des sommes par elle réclamées au titre de la revalorisation de la rente par le jeu de l'indexation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1247 et 1315 du Code civil ; alors que, enfin, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à adopter les conclusions d'une partie en affirmant qu'elles sont fondées ; qu'en déclarant qu'il était exact qu'au mois de janvier 1996, compte tenu de l'indexation, la rente s'élevait à la somme demandée de 4 419,85 francs par mois et que, de septembre à décembre 1995, la rente indexée atteignait 4 340,64 francs, tandis que la seule somme mensuelle de 4 000 francs avait été payée, que l'arriéré des six derniers mois correspondait bien à la somme demandée de 1 362,56 francs, de sorte que la procédure de paiement direct utilisée était justifiée, que l'ex-épouse était également fondée à solliciter le paiement de l'indexation de juillet à décembre 1993, soit 206 x 6 = 1 236 francs, puis de janvier à août 1994, soit 285,50 x 12 (sic) = 3 422,40 francs, enfin de janvier à août 1995 inclus, soit 340,64 francs x 8 = 2 725,12 francs, soit un total de 7 383,52 francs, sans donner aucune précision sur le mode de calcul employé, de nature à permettre de vérifier que la revalorisation de la rente avait bien été déterminée selon la formule retenue par le jugement du 16 janvier 1991, se bornant ainsi à reprendre les comptes proposés par la femme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que le divorce ayant acquis un caractère irrévocable le 10 juillet 1993, c'est à compter de cette date que la prestation compensatoire est devenue exigible pour une durée de cinq ans et qu'à partir du 10 juillet 1998, elle est devenue exigible pour un montant réduit, de sorte que pour la période antérieure au prononcé du divorce s'appliquaient les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation ayant condamné M. X... au paiement d'une pension alimentaire au titre des mesures provisoires ; que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni la portée de l'autorité de la chose jugée par la décision, statuant sur le divorce et les mesures accessoires, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une vérification qui ne lui était pas demandée, a décidé, après avoir relevé que les échéances de janvier et février 1996 de la prestation compensatoire étaient partiellement impayées, que la demande de paiement d'arriéré était justifiée, et que M. X... ne démontrait pas s'être libéré du montant de l'indexation due à son ex-épouse, que la procédure de paiement direct était fondée et que M. X... restait redevable d'une somme non comprise dans cette procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- divorce
Référence
6137235ecd58014677408dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel