Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dc5
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés solidairement à payer une certaine somme à la Banque immobilière européenne (la banque) ; que, par conclusions du 17 septembre 1997, la banque a invoqué la péremption de l'instance d'appel ; Attendu que, pour dire l 'instance périmée, l'arrêt retient que la seule diligence accomplie résulte d'une lettre adressée par l'avoué de M. et Mme Z... le 15 avril 1997 pour informer la juridiction que ceux-ci désiraient assister à l'audience des plaidoiries et y présenter des observations, mais que, n'ayant pas pour objet, après fixation de la date d'audience, de faire progresser l'affaire, cette lettre n'a pas interrompu la péremption ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Than Z..., 2 / Mme Sophie X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile A), au profit : 1 / de la Banque immobilière européenne, dont le siège est ..., venant aux droits de la Banque hypothécaire européenne, 2 / de Mlle Y..., demeurant chez Monsieur Charles A..., ..., 3 / de Mlle Catherine X..., demeurant ..., 4 / de M. Charles A..., 5 / de Mme Thou Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque immobilière européenne, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'aticle 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Z... ont interjeté appel d'un jugement qui les avait condamnés solidairement à payer une certaine somme à la Banque immobilière européenne (la banque) ; que, par conclusions du 17 septembre 1997, la banque a invoqué la péremption de l'instance d'appel ; Attendu que, pour dire l 'instance périmée, l'arrêt retient que la seule diligence accomplie résulte d'une lettre adressée par l'avoué de M. et Mme Z... le 15 avril 1997 pour informer la juridiction que ceux-ci désiraient assister à l'audience des plaidoiries et y présenter des observations, mais que, n'ayant pas pour objet, après fixation de la date d'audience, de faire progresser l'affaire, cette lettre n'a pas interrompu la péremption ; Qu'en statuant ainsi, alors que la correspondance de l'avoué traduisait la volonté des appelants de continuer l'instance et de la mener à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Banque immobilière européenne, Mlle Y..., Mlle X... et les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque immobilière européenne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137235ecd58014677408dc5
Données disponibles
- Texte intégral