Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dca
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société PS 2 C, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation du jugement n° 34 rendu le 30 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société PS 2 C, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après la signature le 17 mars 1994 d'un accord avec l'URSSAF sur le paiement de ses dettes, la société PS 2 C s'est acquittée des cotisations et a sollicité la remise des majorations de retard ; que, par décisions des 17 mars et 8 décembre 1995, la commission de recours amiable lui a accordé la remise des majorations réductibles et a fixé le montant de la dette restant due ; qu'à défaut du paiement des sommes réclamées, l'URSSAF lui a fait signifier le 16 janvier 1997 une contrainte de 9 213 francs à titre de majorations de retard irréductibles dues pour la période du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1990 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, saisi de son opposition, a validé cette contrainte pour son entier montant ; Attendu que la société PS 2 C reproche au tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 30 septembre 1997) d'avoir validé cette contrainte, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions de la commission de recours amiable en date des 17 mars et 8 décembre 1995, devenues définitives et justifiant expressément la validation de la contrainte litigieuse dans son principe et dans son montant, laissaient à la charge de la société l'ensemble des majorations de retard irréductibles, mais constataient qu'il ne restait dû par la société que près de la moitié de leur montant ; qu'en validant pourtant cette contrainte pour son entier montant, le Tribunal a violé l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ces décisions, en violation de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement par la société d'une somme de 66 519,27 francs non comptabilisé par l'URSSAF ne devait pas venir en compensation de la somme réclamée par cet organisme, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.133-3, R.133-4, R.243-18, R.243-19, R.243-20 du Code de la sécurité sociale et 1289 à 1291 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant, en définitive, de rechercher si l'URSSAF, qui avait expressément reconnu que la société était à jour de l'ensemble de ses obligations au 31 décembre 1994, avait apporté la preuve, qui lui incombait, de l'obligation dont elle réclamait l'exécution pour reprocher ensuite à la société PS 2 C de ne pas avoir justifié sa contestation, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux décisions de la commission de recours amiable ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure que l'URSSAF a seulement certifié que la société était à jour de ses cotisations et non de l'ensemble de ses obligations ; Attendu, enfin, que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel la société a prétendu avoir réglé une somme de 66 519,59 francs, a constaté qu'elle ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa contestation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PS 2 C aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel