Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dcc
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que la compagnie Générali France et M. Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré que les deux joueurs étaient préposés du Club, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en accueillant néanmoins l'action en réparation exercée par la victime contre son employeur et son copréposé conformément au droit commun, en violation des dispositions de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Générali France assurances, anciennement dénommée La Concorde, dont le siège est ..., 2 / M. Richard Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph A..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., 3 / de l'association Football Club de Grenoble, dont le siège est ..., 4 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Football Club de Grenoble (FCGJI), domicilié ..., 5 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Football Club de Grenoble (FCGJI), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Générali France assurances et de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu qu'ayant été blessé au cours d'un match d'entraînement, M. A..., joueur promotionnel à l'association Football club de Grenoble, a fait assigner en réparation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Grenoble, d'une part, le Club et son assureur la compagnie La Concorde (devenue compagnie Générali France), sur le fondement de l'article 1384 du Code civil et, d'autre part, sur le fondement de l'article 1382 du même Code, M. Z..., joueur dans le même Club, qui aurait lancé le ballon ; Attendu que la cour d'appel a jugé notamment que le Club était le gardien du ballon, les deux joueurs promotionnels étant ses préposés, que M. A... n'ayant pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du Club, celle-ci était éteinte, mais qu'il avait un droit exclusif sur l'indemnité éventuellement due par l'assureur du Club au titre de sa responsabilité civile ; Attendu que la compagnie Générali France et M. Z... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a considéré que les deux joueurs étaient préposés du Club, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en accueillant néanmoins l'action en réparation exercée par la victime contre son employeur et son copréposé conformément au droit commun, en violation des dispositions de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions de la compagnie Générali devant les juges du fond que celle-ci s'est bornée à contester l'application à l'espèce de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, faute de lien de préposition des joueurs à l'égard du Club ou d'existence d'une faute imputable au joueur sur le fondement de l'article 1382 du même Code ; que l'assureur n'a pas décliné la compétence des juridictions de droit commun ni revendiqué l'application des dispositions de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale visé dans le pourvoi ; qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Générali France assurances et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Générali France assurances à payer à M. A... la somme de 15 000 francs et à la CPAM de Grenoble la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel