Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dcd
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit faire en elle-même la preuve de sa régularité et contenir les motifs propres à la justifier ; qu'aux termes de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; que l'article L. 434-2 énumère les critères d'appréciation à prendre en considération pour fixer le taux de l'incapacité permanente ; que l'article L. 443-1 détermine les délais pour obtenir une nouvelle fixation des réparations en cas de modification dans l'état de la victime ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser à l'appui de sa décision les pièces du dossier, l'avis du médecin qualifié et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 434-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, sans en préciser ni la nature ni le contenu, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si la Cour nationale de l'incapacité avait apprécié concrètement la situation de l'intéressé, la Cour nationale n'a pas satisfait à son obligation de motivation et violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant HLM Cité Sainte-Valérie, bâtiment R n° 135, 46000 Cahors, en cassation d'une décision rendue le 11 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section accidents du travail-maladies professionnelles), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réduit de 55 % à 30 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. X... à la suite d'un accident du travail survenu en 1972 ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (11 décembre 1996) a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ; Attendu que celui-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit faire en elle-même la preuve de sa régularité et contenir les motifs propres à la justifier ; qu'aux termes de l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification statue uniquement sur pièces ; que l'article L. 434-2 énumère les critères d'appréciation à prendre en considération pour fixer le taux de l'incapacité permanente ; que l'article L. 443-1 détermine les délais pour obtenir une nouvelle fixation des réparations en cas de modification dans l'état de la victime ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser à l'appui de sa décision les pièces du dossier, l'avis du médecin qualifié et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 434-2 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, sans en préciser ni la nature ni le contenu, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer si la Cour nationale de l'incapacité avait apprécié concrètement la situation de l'intéressé, la Cour nationale n'a pas satisfait à son obligation de motivation et violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la Cour nationale, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a statué par référence tant à l'ensemble des pièces du dossier qu'à l'avis de son médecin qualifié qui, après avoir fait état de la disparition de certains des troubles dont M. X... était primitivement atteint, a estimé que l'amélioration de l'état de ce dernier justifiait que son taux d'incapacité permanente partielle soit ramené à 30 % ; que la décision attaquée, fondée sur ces constatations et appréciations, échappe aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel