Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137235ecd58014677408dcf
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., père de l'enfant, fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'en l'espèce, pour obtenir la prestation litigieuse, M. X... s'était prévalu de la circulaire additive n° 92-25 du 16 septembre 1992 selon laquelle doit être considéré comme un enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant des soins continus de haute technicité au sens de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale l'enfant qui est dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne malgré le recours éventuel à des appareillages et des aides techniques, y compris au niveau de la compréhension et de la communication ; qu'en retenant, pour décider que M. X... ne pouvait prétendre à l'octroi du complément de troisième catégorie, que l'état de sa fille ne nécessitait pas de soins continus de haute technicité sans rechercher si elle n'était pas dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats et sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour refuser de classer Anne-Sophie dans la troisième catégorie, la Cour nationale a affirmé que son état ne nécessitait pas des soins de haute technicité sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que doit être classé dans la 3e catégorie l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité ; qu'en retenant, pour refuser un tel classement, qu'Anne-Sophie ne justifiait d'aucun soin technique de haute technicité, sans s'expliquer sur les soins constants qui devaient lui être apportés, ou encore sur le port obligatoire et permanent par cette enfant d'un appareillage orthopédique, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant de sa fille mineure Anne-Sophie, en cassation d'une décision rendue le 20 mai 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit : 1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est BP 605, ..., 2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Roubaix, dont le siège est ..., 3 / la Commission départementale d'éducation spéciale du Nord, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'Anne-Sophie X..., née le 10 mars 1985, handicapée atteinte du syndrome de Marinesco Sjgren et vivant au domicile de ses parents, a ouvert droit pour ceux-ci au versement d'une allocation d'éducation spéciale, avec complément de la seconde catégorie alloué aux enfants obligés d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que ses parents ont demandé, le 1er mars 1996, le complément de la troisième catégorie réservé à l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité ; qu'ils ont été déboutés par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (20 mai 1997) ; Attendu que M. X..., père de l'enfant, fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'en l'espèce, pour obtenir la prestation litigieuse, M. X... s'était prévalu de la circulaire additive n° 92-25 du 16 septembre 1992 selon laquelle doit être considéré comme un enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant des soins continus de haute technicité au sens de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale l'enfant qui est dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne malgré le recours éventuel à des appareillages et des aides techniques, y compris au niveau de la compréhension et de la communication ; qu'en retenant, pour décider que M. X... ne pouvait prétendre à l'octroi du complément de troisième catégorie, que l'état de sa fille ne nécessitait pas de soins continus de haute technicité sans rechercher si elle n'était pas dans un état de dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 et R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de préciser et d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits aux débats et sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour refuser de classer Anne-Sophie dans la troisième catégorie, la Cour nationale a affirmé que son état ne nécessitait pas des soins de haute technicité sans préciser et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que doit être classé dans la 3e catégorie l'enfant atteint d'un handicap particulièrement grave justifiant de soins continus de haute technicité ; qu'en retenant, pour refuser un tel classement, qu'Anne-Sophie ne justifiait d'aucun soin technique de haute technicité, sans s'expliquer sur les soins constants qui devaient lui être apportés, ou encore sur le port obligatoire et permanent par cette enfant d'un appareillage orthopédique, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir pris connaissance du dossier médical de l'enfant Anne-Sophie X..., des observations de la commission départementale d'éducation spéciale et de l'avis de son médecin qualifié, dont elle a adopté les conclusions, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des recommandations d'une circulaire sans valeur obligatoire a, par une appréciation de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, estimé que la pathologie qui affectait l'intéressée ne nécessitait pas des soins continus de haute technicité ; qu'elle en a exactement déduit que l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation spéciale de troisième catégorie n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137235ecd58014677408dcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel